Sects in France |
N° 2468 |
This report has been copied by E. Chopin from the french parliament WWW server, and translated in English in this html file. Other infos in my Home Page.
TRANSLATION IN PROGRESS (STARTED 06/06/1996)
I'M DOING THIS DURING MY SPARE TIME, THANKS FOR YOUR PATIENCE
PLEASE EXCUSE ME FOR THE BAD ENGLISH ...
(Also, if someone wants to help me for the translation, it
would be very well appreciated).
NB: a small paragraph is not readable in this report: it was
already in this state on the web server of the french
parliament and so far, I don't know if this error
(may be an software error during the format conversion) is
corrected or not.
The original link |
IN THE NAME OF THE INQUIRY COMMISSION (1) ABOUT SECTS,
Mr. Alain Gest,
Rapporteur
M. Jacques Guyard,
Deputies.
----
Human Rights and Public Liberties.
INTRODUCTION
88 members of the Davidsonian sect died by suicide or after battles against police
in Waco (Texas) on april 19th 1993 ; 53 members of the Solar Temple sect died
by suicide or killed in Switzerland and in Canada on october 4th 1994 ;
11 dead et 5.000 wounded in the gas-attempt perpetrated by the Aum sect in the subway
of Tokyo on march 5th 1995 :
no need to say more about older facts - but everyone still have in memory the
collective suicide of the 923 members of the Temple Of The People in Guyana in 1978 -
there are the result of the most serious criminal facts perpetrated by some sects
over the three last years. When such facts happen, the media headline on the
sectarian phenomenon, the opinion is affected - with some reason - then
the attention falls until the next spectacular event wich will have the same treatment. However, during this time,
a certain number of sects continue insiduously to accomplish their
daily misdemeanour in a quasi general lack of concern
The report written by Alain Vivien that was requested by the Prime Minister
and published in 1985 with the title " Sects in France :
expression of the moral liberty or some manipulation factors " , that
presented a picture of the sectarian phenomenon and analysed the principle aspects
and then made a certain number of propositions, this report had the merit to be
the first rather complete and objective study about the danger of sects,
and to alert the authorities and the opinion upon a reality that was still
hardly known. This set, this report was written 10 years ago and we must notice
that most of the measures it advocated are simple and
interesting, yet still not applied, and thus the sects go on prospering, exploiting
for their benefit the disarray in which the evolution of our society
dive many people, ready to be abused by the appearent spirituality of a
speach which gives the illusion to answer to what they are waiting for.
It was therefore logical that the national representation wants to take the measure
of a phenomenon, which evolution since the report of Mr. Alain Vivien is badly
known, and to appreciate the potential dangers to individuals and society, and
also to gather the necessary measures to fight against it.
Thus the National Assembly adopted unanimously on June 29th 1995
the resolution proposition of Mr. Jacques Guyard and the members of the
socialist group, to create an inquiry commission, in charge of studying the
sects phenomenon and to propose, if necessary, and adaptation of some present laws.
Constitued on july 11th 1995, the commission decided on its first meeting
on july 18 1995, to place all auditions under secret conditions, in order to
give the largest freedom of speach to the persons that would be contacted
for a testimony. In application of this, the present report won't contain
the notes of the auditions, nor even the list of the persons that were
listened to. In the same way, the origin of some sentences will not be
specified.
Twenty auditions were done in these conditions, for a global time of
21h. They gave to the commission some informations, some experience
and some analysis of some persons that have a rather thourough knowledge
of the sectarian phenomenon. They are as well administrators, physicians, jurists,
Churchsmen, representatives of some associations that help the victims of sects,
and, of course, some former adepts of some sectarian movements and some leaders of
sectarian associations. The commission has also requested the help of
some administrations to attempt to refine its knowledge of the realm.
The commission is compelled to note that the answers to its requests were
given with inequal ardour. The ministry for social affairs, the Forgein Office,
the Police administration of Paris and especially the Home Office (central
direction for general intelligence, D.C.R.G.) helped efficiently the
commission for its researchs and reflexions, whereas the Treasury (direction
for taxes) and the ministry of Justice transmitted their informations very late.
The way it is shown in the present report, the results of
the whole work made by the commission will disappoint people who expect to find
there some revelations or original anecdotes. The commission had not the means
of that, and furthermore never concieved its mission in a way that would suit
better to the police and justice. Supported by the very interesting work
leaded by the intelligence services, by the researchs and analysis carried out
by some specialists of some differents subjects and the oral or written
testimonies of some persons that used to live inside a sect, or whose parents
have known the same experience, the commission atempted to apprehend a complex
and moving reality, often hidden behind pretence.
As we will see, the commission has been confronted with the
difficulty of defining the word ``sect'' in order to determine the
range of its study. Nevertheless, it choosed not to be stopped by
this false obstacle, and to follow with determination an empirical process
that one could judge insufficiently ambitious, but wich modesty hides
realism and efficiency. Therefore, it's without a priori, unbiased
by any system, and paying attention not to make some excessive medley nor
falling into paranoia as well as naivety that the commission atempted
to catch this phenomenon. Although this phenomenon is difficult
to apprehend, it develops and seems to have some diversified forms,
caracterised by some dangerous practices, and the commission tried
to find some adapted counter stroke to this dangerousness.
The Commission first tried to evaluate the present extent of the
sectarian phenomenon, and in the light of its caracteristics and
its previous evolution, to anticipate on its further development.
Although it was uneasy to define this phenomenon, it appeared that
it can potentially grow and therefore need a specific watchfulness
from the authorities.
A.- A PHENOMENON THAT IS DIFFICULT TO DEFINE
For the study, the concept of sect need to be correctly defined.
However, in all the books dealing with associations called sects
is admitted the difficulty of such a process, and the Commission measured
this difficulty everytime along its work : indeed, the concept of sect,
specifically difficult to define in the common language, is totally
unknown in the french right.
This situation obviously rendered the work harder. However, since the
Commission met this difficulty at the beginning of its work, it didn't
want to get locked in the following alternative: to try to give
a legal definition to the notion of sect as a basis for the following work
of the commission, risking to go against freedom of conciousness, or
consider it's meaningless to go on because of the impossibility to
give such a definition. To be efficient, the commission followed
an empirical process, noting the existence of diverse communities called
sects, and trying to specify what can be included in this denomination.
1.- The impossible legal definition
The absence of legal definition of sects in the right comes
from the french conception of the notion of laicism.
The origin of this notion is defined in the 10th article
of the Declaration for Human Rights and Citizenship which says
" nobody must be harassed for one's opinions, even religious,
while it doesn't trouble law and order". This way, the writers of this
declaration expressed clearly the principle of state neutrality,
and its discretion upon religious opinions.
This attitude should be completed with the more positive approach
that the State must assure everybody of the free exercise of
one's religion: the second article of the Constitution (oct. 4th 1958)
specify that France, as a laic republic, assures citizens of the
equality in the eyes of the law, without distinction of origin,
race or religion, and respect all religious beliefs.
This recent institutional establishing was already sketched
in the beginning of the Constitution of 1946 and, whatever were
the debates about its legal aspects, recalled the french
attachment to the declaration of 1789 and to the fondamental
principles admitted by the law of the Republic.
The legal organization of cults yielded by such a conception
of laicism is entirely contained in the two first articles
of the law of dec. 9th 1905 related to the separation
between Church and State, and stipulate that "the Republic
assures the freedom of consciousness [ ] warrants the
freedom of practice of cults " (1st art.) and that
it doesn't acknowledge, pay or grant any cult " (2nd art.).
The principle of State neutrality therefore means that
religious beliefs are not public facts, provided the
restrictions related with the respect of law and order,
but rather concerns only individuals in their privacy.
This explains why the State, constant in its "indifference" to
religious facts, never gave any legal definition of them.
If the doctrine admits that the religion is caracterized by
the union of subjective elements (faith, beliefs) and
objective elements (the rite and the community), no definition of
a religion could be made in positive right.
The latter can only set rules on legal structures and social
practices that constitute the prop of religions (associations,
cultural or not, religious congregations) ; it doesn't make
any legal difference between different cults, and no
discrimination, positive or negative between them.
One can then conceive the legal impossibility to define
criterions allowing to define the social structure that can be
seen in the exercise of religious beliefs, and a fortiori
to distinguish between a Chruch and a sect.
Thus, the enquiry commission was confronted from the beginning
of its activity with the paradox that consists in working in
a non-existent legal sector. Its position was also delicate because
of the difficulty to express the notion in the common language.
2.- Imprecision and diversity of the definitions
in the common language
Even in the common language, the notion of sect is not unique:
different levels of analysis are not sufficient to
go over the complexity of the concept.
a)The etymological approach
An etymological study shows that the term " sect " appeared
around 13th-14th centuries and that it is related to two
latin roots: the first one means "to follow" and the
second one "to cut".
This hesitation about the semantic origin is still present
today in dictionaries.
For instance in the "Littré" a sect is "the set of
people that profess the same doctrine" or " that follow an
opinion accused to be heretic or simply an error".
The Robert dictionary distinguishes between people "who
have the same doctrine inside the same religion" from those "who
profess the same doctrin".
In any case, both supposed origins of the notion lead to the
same idea of common belief and/or breaking off of an ancient
belief.
The dictionary of Religions (French Univ. Press, 1984)
insists on this concept of breaking off for defining
a sect as " In its original sense, a group of protesters
of the doctrine and structures of the Chruch, drawning into
a dissidence. In a more precise way, every minority religious
movement ".
b) The sociological approach
Sociology gives on the other hand a definition of a sect by
opposition to the one of a Church. It's the way that Max Weber
proceeded to specify these two notions through their differences;
he considers a Church as an institution of salvation which
privileged the extension of its influence, whereas the sect
is a contractual group that insists on the intensity of the
life of its members.
Ernst Troeltsh followed the work of Weber and focuses on the fact
that the Church is ready to adapt to society and to
accept some arrangements with the State in order to
extend its audience. On the contrary, the sects stay in the
background of society, and refuses any link or dialog with
society. The sects have also the same behavior against the other
religions, such that oecumenism could be a criterion to distinguish
between a Church and a sect.
c) The approach based on the perilousness of sects.
The word "sectarian" appeared during religious wars, and is marked
with a pejorative connotation. It is applied to a member of a sect
who is caracterized by his intolerance, his blind obedience, his
narrow mind.
The modern langage has been profoundly marked by this pejorative
connotation: nowadays, the word "sect" is refered to religious or
pseudo-religious movements, created recently, representing a
minority, secessionist or not.
The debate about "dangerous sects" or the "sectarian drifts"
has accentuated the pejorative aspect of the concept.
Several personalities heard by the Commission developped
their approach of the definition of sects around the perilousness
raised by these movements. One of them formulated the following
definition of a sect as a conclusion:
"Groups that use psychological destabilisation methods to obtain
from their adepts an inconditionnal allegiance, a decreasing of
their critical mind, a breakdown with commonly admitted
references (ethic, scientific, civic, educationnal), and
leading to some dangers for individual freedom, ealth, education
and democratic institutions.
These groups use some philosophical, religious or therapeutic masks,
to hid some objectives of power or influence and exploitation of
the adepts."
This conception focuses on the insiduous feature of the
sectarian drift, because it is dificult to find a border
between a legitimate behavior and the dangerous zone,
that is to say between:
- The freedom of association and a coercive group,
- Engagement and fanatism,
- The prestige of the leader and the cult of the gourou,
- Voluntary decisions and totally induced choices,
$ END OF TRANSLATION
- l'appartenance loyale à un groupe et
l'allégeance inconditionnelle,
- la persuasion habile et la manipulation programmée,
- le langage mobilisateur et le néolangage
(la " langue de bois " ),
- l'esprit de corps et le groupe fusionnel.
On mesure à quel point il est, dans ces conditions, difficile
de raisonner de manière objective, de se situer entre la
banalisation et la diabolisation, entre la cécité
et la tolérance abusive d'une part, la suspicion
généralisée d'autre part : c'est pourtant cette
voie qu'a choisi la Commission.
d) La conception retenue par la Commission
La Commission a en effet constaté que si la
difficulté à définir la notion de secte
a été soulignée par toutes les
personnalités qu'elle a entendues, la réalité
visée semble unanimement cernée, sauf naturellement
par les adeptes et dirigeants des sectes qui nient ce
caractère à leur groupement (tout en pouvant
le reconnaître à d'autres) et préfèrent
évoquer les termes d' " Eglises " ou de "
minorités religieuses " .
La Commission n'a pas la prétention de réussir
ce à quoi tous ceux qui travaillent sur la question
des sectes, souvent depuis de nombreuses années, ne
sont pas parvenus, c'est-à-dire donner une définition
" objective " de la secte, susceptible d'être admise
par tous. Les travaux de la Commission s'appuient donc sur un
certain nombre de choix éthiques qu'elle ne cherche pas
à dissimuler.
Parmi les indices permettant de supposer l'éventuelle
réalité de soupçons conduisant à
qualifier de secte un mouvement se présentant comme
religieux, elle a retenu, faisant siens les critères
utilisés par les Renseignements généraux
dans les analyses du phénomène sectaire auxquelles
procède ce service et qui ont été
portées à la connaissance de la Commission :
- la déstabilisation mentale ;
- le caractère exorbitant des exigences financières ;
- la rupture induite avec l'environnement d'origine ;
- les atteintes à l'intégrité physique ;
- l'embrigadement des enfants ;
- le discours plus ou moins anti-social;
- les troubles à l'ordre public ;
- l'importance des démêlés judiciaires ;
- l'éventuel détournement des circuits
économiques traditionnels ;
- les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.
Votre Commission insiste sur le fait que, la définition
des sectes s'avérant à bien des égards
difficile, elle a conduit ses travaux en se gardant de faire
siennes les définitions des sectes proposées par
ses interlocuteurs, par nature engagés, à un titre
ou à un autre dans la promotion des nouvelles religions ou
dans la lutte contre leurs excès - réels ou supposés --.
Elle a été consciente que ni la nouveauté, ni
le petit nombre d'adeptes, ni même l'excentricité ne
pouvaient être retenus comme des critères permettant
de qualifier de secte un mouvement se prétendant religieux :
les plus grandes religions contemporaines ne furent souvent, à
leurs débuts, que des sectes au nombre d'adeptes réduit ;
bien des rites établis et socialement admis aujourd'hui ont pu
à l'origine susciter des réserves ou des oppositions.
Le champ de son étude a ainsi été
volontairement restreint à un certain nombre d'associations
réunissant, le plus souvent autour d'un chef spirituel, des
personnes partageant la même croyance en un être ou un
certain nombre d'idées transcendantales, se situant ou non
en rupture avecles religions " traditionnelles "
(chrétienne, musulmane, hindouiste, bouddhiste) qui ont
été exclues de cette étude, et sur lesquelles
ont pu, à un moment ou à un autre, peser le soupçon
d'une activité contraire à l'ordre public ou aux libertés
individuelles.
La difficulté de définir la notion de secte, qui
sera pourtant utilisée dans la suite de ce rapport, a conduit
la Commission à retenir un faisceau d'indices, dont chacun
pourrait prêter à de longues discussions. Elle a donc
préféré, au risque de froisser bien des
susceptibilités ou de procéder à une analyse
partielle de la réalité, retenir le sens commun que
l'opinion publique attribue à la notion.
A défaut, elle n'aurait pu, constatant les difficultés
rencontrées lors de la tentative de définition du
phénomène, qu'interrompre ses travaux. Une telle
attitude aurait sans doute dérouté, et aurait, de
plus, empêché que soient analysés les
réels problèmes posés par le développement
d'un certain nombre d'associations.
Difficile à définir, le phénomène
des sectes ne peut de surcroît - mais aussi de ce fait -
être mesuré avec précision.
B.- UN PHÉNOMÈNE DIFFICILE À MESURER
Toute tentative de mesure globale du phénomène
sectaire se heurte à un certain nombre d'obstacles, qui
doivent être brièvement évoqués.
L'imprécision entourant la définition de la notion
est bien entendu le premier d'entre eux : comment mesurer un
phénomène dont il n'existe pas de définition
admise par tous ?
Il est en deuxième lieu difficile de quantifier
l'activité des multiples associations gravitant autour
de tel ou tel mouvement, d'assimiler, par exemple, l'auditeur
régulier de conférences organisées par une
association proche d'une secte, à un adepte de cette dernière.
Le choix du critère servant à mesurer le
phénomène est en troisième lieu lui
aussi aléatoire : doit-on retenir le nombre d'adeptes
ou celui des sympathisants, à supposer que l'une et
l'autre de ces deux notions puissent recevoir une définition
satisfaisante ? Compte tenu de l'impact familial ou social du
phénomène, doit-on inclure l'entourage des
personnes directement concernées pour apprécier
correctement le nombre de " victimes " ?
Au demeurant, les sectes elles-mêmes ne sont pas toujours
en mesure de quantifier avec une relative précision le
nombre de leurs adhérents. Différents indices
permettent même d'affirmer que certaines d'entre elles
le gonflent artificiellement afin d'accréditer
l'idée d'une audience qu'elles n'ont pas dans la
réalité, alors que d'autres le minimisent
volontairement dans le but de ne pas attirer l'attention
des pouvoirs publics.
L'audience réelle des différentes sectes ne peut,
enfin, être mesurée à l'aune de seuls
critères numériques : l'implantation internationale
de la secte, ses capacités financières, sa
stratégie éventuelle d'infiltration contribuent
pour beaucoup à son audience, sa capacité
d'ingérence, sa dangerosité.
Ces réserves méthodologiques posées,
il reste toutefois nécessaire d'essayer de mieux
cerner, sur le plan quantitatif, le phénomène sectaire.
Deux types d'évaluation ont été
communiqués à la mission : l'une résulte
des observations de la Direction centrale des Renseignements
généraux; l'autre, plus indirecte, des
études d'un certain nombre d'experts.
1.- L'évaluation par les Renseignements
généraux
Le phénomène sectaire fait l'objet, depuis
une vingtaine d'années, d'un suivi régulier
par les Renseignements généraux. Toutefois,
l'actualité du phénomène et les moyens
limités de la DCRG n'autorisent pas l'exécution
fréquente de travaux de synthèse.
Deux bilans ont à ce jour été dressés,
l'un dans le cadre de l'élaboration du rapport de
M. Alain Vivien " Les sectes en France " , en 1982, l'autre
à la demande de la commission d'enquête.
L'analyse très complète et très fine
à laquelle ont procédé les Renseignements
généraux retient une définition de la secte
fondée sur la dangerosité supposée des
différents mouvements, elle-même déduite de
l'existence d'un ou plusieurs indices parmi les suivants :
déstabilisation mentale, exigences financières exorbitantes,
rupture avec l'environnement d'origine, atteintes à
l'intégrité physique, embrigadement des enfants,
discours antisocial, troubles à l'ordre public,
démêlés judiciaires, détournements
des circuits économiques, infiltration des pouvoirs publics.
Sur ces bases, ont été recensés, dans le cadre
de chaque département métropolitain, les associations
remplissant l'un au moins de ces dix critères.
Ils ont de surcroît distingué, pour chaque mouvement, "
l'organisation mère " des différentes " filiales "
qui gravitent autour d'elle, que celles-ci soient " officielles "
(antennes locales portant le nom de la secte), ou " masquées
" (associations diverses, voire sociétés civiles
ou commerciales).
Les différentes " organisations-mères " ont, de plus,
fait l'objet d'une évaluation quantitative permettant de les
répartir entre celles qui comptent moins de 50 adeptes, entre
50 et 500 adeptes, entre 500 et 2.000 adeptes, plus de 2.000 adeptes.
Il est à signaler que seul le mouvement des Témoins de
Jéhovah dépasse en France les 10.000 fidèles
(leur nombre est évalué à 130.000).
Pour la plupart, les mouvements ésotériques ou se
rattachant à l'anthroposophie (), bien que prédisposant
parfois des individus fragilisés à un "
cheminement sectaire " , n'ont pas été
mentionnés, en raison de leur innocuité objective.
De même, l'immense majorité des groupes se réclamant
exclusivement du Nouvel Age, multiples et à l'audience souvent
confidentielle, ont été exclus de cette étude car
se situant encore aux " franges sectaires " .
L'agrégation, au niveau national, des résultats
obtenus par département permet de tirer un certain nombre
d'enseignements, relatifs au nombre des sectes en premier lieu,
à celui de leurs adeptes en second lieu, à la dynamique
du mouvement enfin.
Le nombre de mouvements recensés par la DCRG et
répondant à l'un des critères de
dangerosité indiqués ci-dessus s'élève
aujourd'hui à 172 pour les " organisations-mères " .
L'inclusion des " filiales " dans l'étude permet de
constater l'existence, en France, d'une véritable "
nébuleuse sectaire " comptant plus de 800 satellites.
Une étude de la répartition géographique
des sectes montre que le phénomène n'a pas une
ampleur uniforme sur le territoire français.
Les organisations mères se concentrent pour l'essentiel
sur quatre grandes régions (carte no 1) :
- la première englobe l'Ile-de-France et ses
départements limitrophes pour s'étendre jusqu'à
la Manche et une partie de la Bretagne ;
- la seconde irradie autour de l'estuaire de la Gironde pour toucher
le Nord de l'Aquitaine et le Sud de la région Poitou-Charentes ;
- la troisième dessine le sillon rhodanien pour s'élargir
à la quasi-totalité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- la quatrième enfin est circonscrite à deux
départements lorrains, la Moselle et la Meurthe et Moselle.
A l'inverse, les régions Centre, Nord-Pas-de-Calais,
Maine et Loire, Franche-Comté semblent relativement
épargnées.
L'inclusion des " filiales " dans la représentation
cartographique ne modifie pas la représentation du
phénomène sectaire, même si elle accroît
l'impression de diffusion sur l'ensemble du territoire national
(carte no 2).
Cette impression est encore accrue si l'on adjoint à cette
dernière représentation cartographique l'influence
représentée par les Témoins de Jéhovah,
dont les lieux de culte ( " salles du royaume " ) sont nombreux
dans un certain nombre de départements peu touchés par
le reste du phénomène sectaire, notamment le Calvados,
le Finistère, les Pyrénées Atlantiques, le Doubs
(carte no 3).
Même s'il est difficile de procéder à
un chiffrage précis, tant il est ardu de distinguer
le véritable adepte du disciple occasionnel ou du simple
sympathisant, les Renseignements généraux estiment
à 160.000 le nombre d'adeptes au moins occasionnels, et
à 100.000 le nombre de sympathisants.
Il est cependant nécessaire d'affiner ces résultats
en faisant valoir que 80 % des mouvements regroupent moins de 500
adeptes, près de 60 sectes comptant même moins de 50
adeptes. On constate donc une concentration du phénomène
sectaire sur une quarantaine de mouvements, dont on verra, de
surcroît, que ce sont ceux qui répondent le plus
souvent à un grand nombre de critères de dangerosité.
Les listes suivantes présentent, classées par ordre
alphabétique et pour chaque classe d'effectifs définie,
le nom des mouvements pouvant, à l'aune des critères
définis, être qualifiés de sectaires.
- Mouvements sectaires de moins de 50 adeptes :
Alliance Rose Croix / Association Recherches Culturelles
- Mouvements sectaires de 50 à 500 adeptes :
Amis de la croix glorieuse de Dozule
- Mouvements sectaires de 500 à 2.000 adeptes :
Alliance universelle
- Mouvements sectaires de 2.000 à 10.000 adeptes :
Association Lucien J. Engelmajet
Enfin, le nombre des Témoins de Jéhovah peut être
estimé à 130.000.
On pourrait a priori penser apprécier la dynamique du
phénomène sectaire en comparant les deux bilans
dressés à treize années d'intervalle par
les Renseignements généraux ().
Un certain nombre de raisons interdisent toutefois de pouvoir
tirer des conclusions significatives d'une telle comparaison.
En effet :
- l'enquête de 1995, à la différence de celle
effectuée en 1982, n'incorpore pas les résultats de
l'enquête (en cours) dans les DOM-TOM ;
- la moindre sensibilisation des enquêteurs à la
spécificité du phénomène sectaire
n'avait pu, en 1982, permettre d'inclure dans l'étude les
" filiales masquées " ;
- la qualification de certains mouvements considérés
comme sectaires en 1982 (dissidences chrétiennes, anthroposophie,
groupes ésotériques) a été revue en 1995.
A l'inverse, de nouveaux mouvements ont été
qualifiés de sectaires en 1995 alors qu'ils n'apparaissaient
pas comme tels en 1982 (Association Lucien J. Engelmajer, dite "
Le Patriarche " ). La question reste de surcroît pendante
pour des groupements récemment apparus, qui n'ont pas
été retenus en 1995 (Le Groupement, Herbalife).
Seules de grandes tendances peuvent donc être
dégagées, qui peuvent être synthétisées
dans le tableau ci-après :
La plus importante semble être la multiplication des
" filiales " des mouvements sectaires, beaucoup plus
nombreuses aujourd'hui que celles décelées en
1982, même si un dénombrement précis n'avait
pas alors été effectué. Comme il a déjà
été dit, le phénomène des " satellites
cachés " était embryonnaire à l'époque et,
de façon générale, les sectes étaient
nettement moins disséminées qu'aujourd'hui. A titre
d'exemple, on mentionnera que, selon la DCRG, près de 60 filiales
sont rattachées à l'Eglise de Scientologie.
L'augmentation du nombre de mouvements sectaires est indéniable.
Une étude typologique (cf. infra) montre que cette augmentation
est due pour partie à la vigueur du courant " Nouvel Age " ,
qui a vu le nombre de ses structures considérablement augmenter,
même si celles-ci ne rassemblent qu'un faible nombre d'adeptes.
La progression du nombre d'adeptes et de sympathisants est considérable
puisqu'elle est de 60 % pour les premiers et de 100 % pour les seconds.
Même si elle ne peut être mesurée avec une exactitude
scientifique, la dynamique sectaire est donc importante, quel que soit
le critère retenu pour l'apprécier.
Cette appréciation est corroborée par les constatations,
plus indirectes, des experts ayant étudié le
phénomène sectaire.
Une mesure indirecte de l'activité sectaire peut être fournie
par l'analyse des appels téléphoniques reçus par le
centre parisien de l'ADFI qui, en 1994, s'est vu interroger sur les
activités de 1.150 associations ou mouvements. Si cette mesure
s'apparente plus à un sondage qu'à une analyse précise,
elle permet toutefois d'apprécier le prosélytisme des
différents mouvements, ainsi que, probablement, leur audience
relative en région parisienne.
NR : non répertorié.
Source : ADFI Paris
Par ailleurs, les différents experts auditionnés
par la Commission ont, en règle générale,
confirmé qu'au cours des dernières années,
le mouvement sectaire s'est, tant en termes de structures que
de nombre d'adeptes, considérablement développé,
même s'ils ne disposent pas de données chiffrées
précises sur cette tendance.
Au-delà des difficultés de mesure, il n'apparaît
pas contestable que le phénomène sectaire est
aujourd'hui en France bien réel, et qu'il semble en progression.
Par ailleurs, les caractéristiques de son évolution
laissent présager des potentialités d'expansion qui
ne laissent pas d'inquiéter votre commission.
C.- UN PHÉNOMÈNE EN EXPANSION POTENTIELLE
Le phénomène sectaire a connu depuis quelques
décennies d'importantes évolutions qui influent
sur les tendances actuellement constatées ; une
appréciation prospective montre de surcroît
la tendance à une expansion potentielle.
1.- Les grandes tendances actuelles
Il n'est évidemment pas possible de procéder dans le
cadre de ce rapport, dont ce n'est au demeurant pas l'objet, à
une étude historique du phénomène sectaire, dont
les spécialistes soulignent la permanence dans le temps et
l'universalité.
Tite Live dans son ouvrage " Les sectes religieuses en Grèce
et à Rome " se livrait déjà à un
récit circonstancié de l'affaire des Bacchanales,
adeptes du culte de Bacchus.
Sous l'empire romain, les premières communautés
chrétiennes furent persécutées tant à
cause de leur refus du serment à l'Empereur qu'en raison des
accusations de sorcellerie (réunions nocturnes) ou
d'anthropophagie (rite de la communion) dont elles firent
l'objet. Les procès en sorcellerie dont furent victimes au
Moyen-Age jusqu'au début de la Réforme, près de
100 000 personnes en Europe témoignent de la persistance du
phénomène sectaire. Les religions chrétiennes
ne sont pas la seule source d'exemples : ainsi l'Islam dont un
courant ésotérique est représenté par
le soufisme a-t-il donné naissance à la secte des
Hashishins, qui combattit les Templiers en Terre sainte.
L'évolution récente du phénomène sectaire
permet toutefois de dégager un certain nombre de grandes
tendances relatives respectivement à la nature des sectes,
à leur organisation, aux thèmes développés
par elles, à la façon dont elles sont perçues enfin.
a) La nature des sectes
Une étude des sectes actuellement implantées en France
montre que celles-ci se sont installées en deux vagues bien distinctes.
La première remonte au début du XXe siècle,
qui a vu des mouvements religieux nés pour la plupart dans des
pays anglo-saxons s'enraciner dans la société
française. Témoins de Jéhovah, Mormons,
Pentecôtistes, Adventistes, Baptistes : tous ces mouvements
issus du monde protestant vinrent joindre leur contestation de la
doctrine officielle de l'Eglise à celle déjà
exprimée par des groupes issus de la mouvance catholique
(Antoinistes, adeptes du Christ de Montfavet).
La seconde vague déferle à la fin des années
1960, toujours en provenance des Etats-Unis, mais marquée
par une plus grande empreinte orientaliste d'une part, ésotérique
ou gnostique d'autre part. Relèvent notamment du premier courant
l'Association internationale pour la conscience de Krishna
(fondée en 1966), l'Association pour l'Unification du
Christianisme mondial (AUCM, ou secte Moon) et la Soka Gakkaï.
Au titre du second courant, on citera les groupes liés
à Rose-Croix, l'Eglise de Scientologie ou l'anthroposophie.
D'autres sectes proposant des alternatives globales fondées
sur l'écologie (Ecoovie), la croyance aux extra-terrestres
(Mouvement raëlien), les techniques de méditation
(Méditation transcendantale), voire la fraternité
(Nouvelle Acropole) connaissent également un essor rapide.
Ce mouvement orientaliste et ésotérique ne doit pas
cependant faire oublier la permanence, voire la montée en
puissance, de mouvements issus du tronc judéo-chrétien,
qu'ils soient millénaristes (Témoins de Jéhovah,
nébuleuse des mouvements du Nouvel Age) ou guérisseurs
(Invitation à la Vie Intense, IVI).
Cette évolution, tracée à grands traits,
permet de dégager un certain nombre de caractéristiques :
- la prolifération croissante de ces mouvements,
d'origine relativement récente. Aucune classification
ni description ne peut être considérée
comme définitive ou satisfaisante, tant de multiples
mouvements mélangent les genres ou les influences
précédemment définis : si les renseignements
généraux dénombrent avec une relative
précision les mouvements pouvant être
qualifiés de " sectes " , toute énumération
en la matière encourt le reproche d'être
incomplète, car par nature limitative ;
- la place croissante que jouent dans ce mouvement les
organisations d'origine confessionnelle entièrement
nouvelles proposant une explication globale du monde, au
détriment des organisations se présentant comme
une sécession, un schisme d'une Eglise précédemment
établie ;
- l'évolution dans la nature du public touché.
Les mouvements protestants de la première vague recrutaient
leurs adeptes dans des milieux relativement défavorisés,
chez les personnes adultes, le plus souvent du sexe féminin.
Les organisations s'étant développées après
1968 sont caractérisées par la jeunesse et la mixité
de leur public, issu en général des classes moyennes.
Au-delà de ces éléments relatifs à la
nature des sectes, on constate en général d'autres
points communs qui, sans s'appliquer à l'ensemble des sectes
citées ci-dessus, sont néanmoins
caractéristiques d'une évolution de leurs
structures et des thèmes développés par
elles : c'est ainsi la façon dont sont perçues les
sectes qui est profondément modifiée.
b) La structure des sectes
La plupart des sectes, poursuivant en cela une évolution
depuis longtemps entamée, sont organisées sur un
modèle pyramidal garantissant l'exercice du pouvoir au
profit d'une personne (le gourou) et/ou d'une élite restreinte.
Comme toutes les structures pyramidales, elles reposent sur une
coupure entre les adeptes de base et les dirigeants,
tempérée par l'existence d'échelons
intermédiaires, dont le nombre se réduit au fur
et à mesure que l'on progresse vers le sommet.
Il s'établit entre ces différents échelons
des liens complexes de dépendance, organisant la
distribution des rôles, du savoir, du pouvoir. Un tel
système garantit l'existence de filtres efficaces
restreignant les voies d'accès au gourou ou à
l'élite, protégés de la base par leur
isolement et la symbolique de leur pouvoir.
Réciproquement, les adeptes sont récompensés
de leur fidélité par une progression au sein de
la secte, matérialisée par l'obtention de grades
et de diplômes, voire par des bénéfices plus
matériels. Le passage à un échelon supérieur
est souvent l'occasion d'une cérémonie initiatique.
Encore convient-il de souligner que, dans bien des mouvements,
coexistent plusieurs types de structures pyramidales relatives
à l'organisation cultuelle de l'enseignement, des services
administratifs et financiers : cette prolifération des
structures rigidifie encore l'organisation décrite.
S'il convient de ne pas surestimer les risques que se produisent en
France de tels débordements, une vigilance accrue s'impose.
Et si la focalisation médiatique sur des dérapages
extrêmement alarmants ne doit pas conduire à couvrir
d'un même opprobre toutes les sectes, elle ne doit pas non
plus, en mettant en " valeur " des groupes extrêmement
minoritaires, conduire à sous-évaluer les risques
que font peser sur leurs adeptes des mouvements de grande ampleur
et d'une dangerosité beaucoup plus considérable bien
que - et en même temps, parce que - beaucoup moins évidente.
Cette remarque est d'autant plus importante que l'on peut
aujourd'hui dénombrer un certain nombre d'indices qui
font penser - et craindre - que le phénomène sectaire
a des potentialités de développement non négligeables.
2.- Les facteurs d'expansion potentielle
Deux principaux facteurs permettent d'avancer l'idée d'une
expansion potentielle du phénomène sectaire : les
sectes disposent en effet aujourd'hui de moyens financiers puissants,
mis au service de leur prosélytisme actif ; surtout, elles
répondent à des besoins importants, bien qu'exprimés
de manière diffuse.
a) La réponse à des besoins importants
Il serait faux de présenter le développement
du phénomène sectaire comme se réduisant
exclusivement à la manipulation de personnalités
fragiles par des groupes coercitifs par l'application de techniques
psychologiques éprouvées.
Une telle explication serait singulièrement réductrice
d'un phénomène extrêmement complexe. La commission
a pu constater que le phénomène sectaire était au
contraire indissociablement lié à l'existence d'une
demande, de besoins qui ne trouvent pas d'autre moyen d'être
satisfaits.
Un médecin auditionné par la Commission, peu suspect de
complaisance à l'égard du phénomène
sectaire, a ainsi insisté sur la complexité de la
dialectique entre l'offre et la demande en ce domaine : " vous
rencontrez le meilleur et le pire dans les sectes (...). Parfois,
par le biais des sectes, des personnes se retrouvent dans un groupe
chaleureux, d'autres redonnent un sens à leur vie, d'autres
encore se structurent. Parmi mes patients, certains sont entrés
dans des sectes. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils en sortent,
car cela leur sert momentanément de tuteur. Bien entendu, cela ne
légitime pas l'ensemble du phénomène, mais c'est vous
dire qu'il y a des aspects très positifs. Si on ne le comprend pas,
on ne comprendra pas davantage le succès des sectes. Nos
contemporains ne sont pas des imbéciles. S'ils se ruent par
centaines de milliers dans ces mouvements, c'est qu'ils ont des raisons
et surtout qu'ils y trouvent des réponses (...) " .
L'émergence de besoins spirituels nouveaux résulte
de la conjonction d'un certain nombre de facteurs connus, qui ne
seront rappelés ici que pour mémoire.
Il est certain que la contestation du productivisme, l'effondrement
des idéologies politiques, les remises en cause du scientisme,
du matérialisme, le déclin continu des religions "
traditionnelles " ont fortement remis en cause le modèle
sur lequel les sociétés occidentales s'étaient
développées depuis le XIXe siècle.
Cet ébranlement des croyances traditionnelles et des grands
principes d'organisation sociale a suscité nombre de
déceptions, de frustrations, de tentatives de redéfinition.
L'incertitude de l'avenir a dès lors contribué à
la multiplication des groupes proposant une explication globale de
l'Homme, de nouvelles religiosités.
Ce retour du religieux ou, plus précisément, du
spirituel, n'a paradoxalement pas profité aux Eglises
traditionnelles - et plus particulièrement en France
à l'Eglise catholique, toujours confrontée à
une baisse continue de la pratique religieuse et des vocations.
Il n'était évidemment pas dans le rôle de la
Commission de s'attacher à une étude approfondie de ce
phénomène. Nul cependant, même au sein de l'Eglise
catholique, ne cherche à nier le décalage entre les
attentes des fidèles ou anciens fidèles et le discours
tenu par l'Eglise, même si celle-ci tente parfois de dégager
sa responsabilité en accusant la mentalité contemporaine,
qui vise à la " satisfaction immédiate et au confort
matériel, érige la ``liberté en absolu'', sans
référence à la Vérité et à
des valeurs autres que celles ``de l'individu, du milieu et du groupe''.
Les nouvelles formes de religiosité, le développement des
sectes révèlent les lacunes de
``l'athéisme pratique'' qui se développe
partout en Europe " . (conclusions du Synode Est-Ouest, 1991).
Il a résulté de l'ensemble de ces évolutions
une certaine spontanéité spirituelle : la croyance
est aujourd'hui vécue de manière relativement
libertaire, en tout cas hors des institutions traditionnelles.
C'est sur ce terreau favorable à l'éclosion de
nouveaux mouvements religieux que sont intervenus la crise
économique et le bouleversement des structures familiales.
Le Rapport Vivien signalait déjà " des
aspirations à plus de bonheur familial bien compris ou à
plus de plénitude affective préexistant à
l'entrée dans une secte et cela malgré l'apparence de
relations familiales harmonieuses " . L'entrée dans
une secte représente souvent une réponse
sécuritaire à l'expression de besoins
affectifs ou conviviaux qui ne sont pas satisfaits dans le
cadre familial ou celui du travail.
Enfin, l'individualisme des années 1980 a suscité
un courant prônant la transformation personnelle,
l'amélioration des capacités de chacun. Il
est rare que ce thème ne soit pas exploité
par les associations sectaires. Ainsi que l'a précisé
à la Commission une des personnalités
auditionnées, " il est vrai que si l'on se
mobilise, on augmente ses capacités. Les troubles
fonctionnels légers - petits maux de ventre, de
tête ou rhumatismes - disparaissent pour peu que l'on
ait une forte motivation. Les sectes obtiennent donc des
résultats. C'est vrai que l'on augmente ses capacités,
c'est vrai que si l'on se mobilise autour de n'importe quoi,
même le culte de la betterave, on peut devenir meilleur,
plus fort, plus efficace et plus dynamique (...). Nous sommes
tous tentés de développer notre potentiel. Qui
d'entre nous ne le serait pas ? (...). Les personnes se ruent
dans les sectes parce qu'elles ne trouvent plus dans le monde
que nous leur avons construit les repères, les moyens
de mobilisation, la crédibilité des appareils.
Bien sûr, nous sommes lourdement responsables. On attrape
les mouches avec du vinaigre. Les gens ont besoin d'idéal.
On entre dans une secte avant tout par idéal. Il ne faut pas
se tromper. Les sectes manient une langue de bois que l'on n'ose
même plus pratiquer ailleurs ! " .
On livrera enfin le témoignage d'un ancien adepte d'une secte,
particulièrement révélateur des raisons pouvant
pousser des individus à s'agréer à de telles
structures : " Tout d'abord, je crois qu'il y a ce mal du
siècle, ce mal de vivre qui est de plus en plus présent.
La cellule familiale est souvent éclatée, le père
en particulier est souvent absent ou, au contraire, trop présent,
par sa violence par exemple. A travers une secte, l'on recherche une
famille, un père d'emprunt, une autorité, un
modèle qui nous a fait défaut. Du jour au
lendemain, on se retrouve avec deux cents, trois cents amis,
qui vous recevront, qui vous accueilleront. Votre couvert sera
mis. On vous entendra. Vous vous sentez en confiance.
Les personnes qui entrent dans les sectes sont souvent des
idéalistes, des personnes qui recherchent la perfection,
pas toujours, mais en partie.
Personnellement, l'éclatement familial, le désir
idéaliste m'ont poussé.
Le gourou nous disait : ``Le monde va mal''. Il suffit d'allumer
la télévision à l'heure des informations
pour s'en convaincre. Il y a des guerres, des maladies, des
problèmes partout. Le monde va mal. Que peut-on faire
à titre individuel pour essayer qu'il aille mieux ?
C'est ce que nous proposait le gourou.
Voulions-nous améliorer la situation de la terre,
de la planète, des autres ? " Commencez par
vous-même, commencez par vous transformer et vous
transformerez le monde " . J'y croyais. Je me transformais
pour transformer le monde " .
On conçoit dès lors que la vision du monde
proposée par les sectes séduise un nombre
croissant d'individus dans toutes les couches de la population
française.
L'hypothèse d'un profil déterminé
préexistant à l'entrée dans une secte
et donc y prédisposant, est aujourd'hui largement battue
en brèche. De nombreuses études ont montré
que le profil psychologique des adeptes des nouveaux groupes
religieux se situe dans une zone normale, même si
l'existence d'un épisode dépressif semble un
facteur favorable à l'attirance pour un groupe sectaire.
Ainsi que le relevait le rapport Vivien, " même si on ne
peut conclure sur l'existence ou non d'un profil de clientèle
sectaire, il semble que des difficultés ou des souffrances
aigües constituent toutefois un terreau propice. "
Il faut de surcroît signaler que le thème du
perfectionnement individuel a attiré vers les sectes
une clientèle qui lui était encore récemment
inaccessible : celle des étudiants (cherchant à
accroître leurs performances pour la réussite à
un examen...), des élites intellectuelles, et notamment
scientifiques.
De nombreux interlocuteurs de la Commission ont tenté
d'expliquer ce phénomène par la difficulté
pour certains scientifiques de supporter l'idée de doute,
et, en conséquence, par leur attirance pour des mouvements
proposant des explications globales. Par ailleurs, les intellectuels
sont pour la plupart convaincus de leur capacité à
résister aux techniques suggestives des sectes: " Qui
davantage qu'un intellectuel est certain de ne pas être
manipulé ? L'homme de la rue se méfiera, mais
l'intellectuel dira : ``je ne suis pas manipulable''. La
vulnérabilité des élites réside
précisément dans la certitude de ne pas être
manipulables. "
Il résulte des précédents développements
qu'il est particulièrement difficile - pour ne pas dire
impossible - de définir un profil des adeptes des sectes
qui soit différent de celui de la population générale.
Quelques tendances peuvent néanmoins être
dégagées :
- les adeptes sont majoritairement issus des classes moyennes
et aisées de la société, beaucoup plus rarement
des classes modestes, ce qui s'explique en partie par le souhait des
sectes de rencontrer un public " solvable " ;
- si l'âge des adeptes est extrêmement variable,
deux groupes semblent dominer : celui des jeunes adultes (25 - 35 ans),
dans les sectes orientalistes, gnostiques ou du Nouvel Age, celui des
personnes de 50 - 60 ans dans les groupes de prière ou de
guérison ;
- l'adhésion à la secte représente souvent une
réponse à des conflits sociaux ou familiaux auxquels
le futur adepte est confronté.
Dans le même esprit, il est à noter que l'Eglise de
Scientologie a précisé à la Commission que
" ses adeptes appartiennent à toutes les catégories
sociales. Il s'agit principalement de gens socialement
intégrés et mûrs puisque leur moyenne
d'âge est de 35 ans " .
b) Des techniques de recrutement de plus en plus
sophistiquées
Les techniques de recrutement des sectes sont aujourd'hui
largement connues. Elles ne s'appuient en aucune manière
sur un processus coercitif, à la différence de
certaines méthodes employées lorsque l'adepte est
mieux intégré au sein de la structure sectaire, et
qui conduisent à des pratiques de " captation de consentement
" manifestes, comme on le verra ci-après. La particularité
des méthodes de recrutement utilisées par les sectes
explique la situation paradoxale du nouvel adhérent d'une
secte qui se trouve être une victime consentante.
Les techniques de recrutement des sectes s'appuient sur une
très grande diversité de thèmes et
d'instruments ; la démarche psychologique des futurs
adeptes est aujourd'hui mieux connue.
Les thèmes de propagande utilisés par les sectes
sont extrêmement divers. On mentionnera, outre les
thèmes religieux :
Les instruments de propagande utilisés par les sectes sont
eux aussi extrêmement divers : démarchage dans la rue
ou à domicile, diffusion de journaux, publicité par
voie d'affichage ou de presse, conférences, cycles de formation.
Quels que soient les thèmes et instruments utilisés
par les sectes, la démarche psychologique du futur adepte
semble aujourd'hui mieux connue.
Ainsi que l'indique le Dr Jean-Marie Abgrall (Le cerveau prisonnier),
" le recrutement d'un adepte passe par trois phases, à partir
desquelles l'adhésion va s'obtenir progressivement, en même
temps qu'apparaît une forme de dépendance intellectuelle
et affective. Tour à tour, le nouvel adepte va être
séduit, persuadé puis fasciné par la secte
et ses membres recruteurs " .
La première phase du recrutement est évidemment
celle de la séduction. Elle vise à proposer une
alternative séduisante aux difficultés de la vie
quotidienne. Il est rare que les futurs adeptes se présentent
spontanément à une structure sectaire : les premiers
contacts ont lieu le plus souvent à l'initiative des agents
recruteurs des sectes, eux-mêmes jugés à
l'aune de l'efficacité de leur prosélytisme.
Le principe de séduction veut que le premier contact soit
destiné à favoriser le processus d'identification
entre le recruteur et le recruté. Cette identification repose
sur un certain nombre de critères permettant au futur adepte
éventuel de percevoir une similitude entre lui-même et
son interlocuteur. Ce sentiment peut être obtenu par des
ressemblances d'attitude, l'approbation systématique du
bien-fondé des interrogations exprimées par le futur
adepte. La réussite de cette phase de séduction est
bien sûr largement conditionnée par le choix du public
au sein duquel le recrutement est opéré , et donc celui
des lieux de rencontre, qui sont en général
déterminés en fonction de leur densité
de fréquentation. Le Dr Abgrall précise ainsi
qu' " un démarchage à domicile "
(type Témoins de Jéhovah) utilisera
des démarcheurs en famille (père, mère,
enfant, ou présumés tels), la famille recrutante
étant souvent illusoire et constituée sans liens
familiaux réels. L'aspect " jeune cadre dynamique "
des scientologues conviendra mieux au démarchage dans
des cités universitaires, des clubs de gymnastique, ou
des cafés à la mode (...). Qui ne sait reconnaître
les jeunes évangélistes Mormons, aux cheveux coupés
ras, à l'éternel blazer bleu marine et à la cravate
club discrète ? Comment ne pas noter le caractère bon chic
bon genre mais un peu désuet des Témoins de Jéhovah ?
Tout ceci fait l'objet de choix délibérés,
procédant d'une étude précise de l'image
à transmettre à l'autre. "
Le sentiment d'identification est également obtenu
par le choix des outils utilisés pour la première
prise de contact : si le fameux " test de personnalité
" de l'Eglise de Scientologie peut être proposé
à tout passant paraissant quelque peu désoeuvré,
l'organisation d'un cycle de conférences sur les civilisations
antiques se prêtera plus aux préoccupations des
étudiants des facultés d'histoire qu'à
celles des élèves d'économie, davantage
intéressés par une initiation aux techniques de
communication ou d'amélioration de l'efficacité...
On rappellera enfin que le principe de séduction avait
été poussé dans sa logique ultime par
David Moïse, fondateur de la secte Enfants de Dieu, qui avait
clairement prôné la " pêche par le flirt "
ou " racolage missionnaire " pour recruter de nouveaux adeptes,
et dont le mouvement fut dissous en 1978 pour prostitution.
En tout état de cause, le recruteur doit disposer d'une
bonne capacité à percevoir le cadre de référence
de son interlocuteur, ses composantes émotionnelles.
La seconde phase du recrutement, une fois supposés établis
des liens de sympathie, consiste à persuader le futur adepte de la
crédibilité du discours. Lionel Bellanger (La persuasion,
PUF, 1985) définit les " 4 C " de la communication persuasive
saine : pour qu'un message soit persuasif dans l'hypothèse d'un
libre arbitre reconnu à l'éventuel futur persuadé,
il convient que ce message soit crédible (il faut qu'il puisse
s'appuyer sur des preuves), cohérent (absence de contradiction
intrinsèque), consistant (continuité du propos) et
congruent (adéquation entre le message délivré
et l'attente de celui auquel il s'adresse). L'objectif du recruteur,
dans le domaine du prosélytisme, consiste à faire passer
progressivement son interlocuteur du monde réel à celui
des croyances, sans susciter de phénomène de rejet
définitif. Ce passage progressif s'obtient par la fabulation
(travestissement du réel), la simulation (crédibilisation
d'un message erroné), la dissimulation, la calomnie,
l'équivoque, soit un ensemble de techniques permettant de
s'adapter aux attentes de l'interlocuteur, de passer de la persuasion
à la mystification. Ces techniques parfaitement au point ne sont
pas en elles-mêmes répréhensibles ; en tout cas,
elles sont à la base des actions de marketing de tout ordre et
ne tombent en rien sous le coup de la loi. Une des personnalités
auditionnées par la Commission a ainsi présenté la
défense qui pourrait être invoquée par les sectes :
" Tout est manipulation, il n'y a rien à faire. Le commercial,
le politique, le processus amoureux, la discussion démocratique,
la publicité, la télévision, tout vise à
manipuler les personnes. De toute façon, il ne faut pas s'affoler :
tout le monde manipule tout le monde. " .
On verra que la dangerosité du discours de persuasion tenu par
les sectes ne tient pas tant aux techniques utilisées, qu'aux
conséquences de l'adhésion à laquelle elles ont
conduit.
La dernière composante de la démarche conduisant à
l'adhésion est la fascination, obtenue le plus souvent lors de
la rencontre avec la pièce maîtresse de la dynamique
sectaire (résultats positifs à un test, assistance
à un rite, rencontre du gourou, etc...), qui introduira le
caractère magique dans la relation entre le futur adepte et
la secte, suscitera l'irruption dans l'univers symbolique de la
secte et conduira à la volonté d'engagement.
Cet exposé rapide des traits dominants des techniques de
recrutement utilisées par les sectes montre le caractère
très particulier de la démarche, qui vise à
obtenir le consentement exprès du futur adepte ne sont pas
des techniques de coercition mais de persuasion qui sont mises en
oeuvre : l'adepte est formellement consentant.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission ont mis en évidence
ce paradoxe : l'originalité des groupes sectaires réside
dans le fait que, notamment lors du processus aboutissant à
l'adhésion, la victime est acteur. Un certain parallélisme
peut être établi avec la démarche des toxicomanes :
" Nous avons des controverses avec les parents de toxicomanes.
Ceux-ci pensent - d'une certaine façon à juste
titre - que sans l'horrible dealer leur enfant serait un ange.
Ils oublient les neuf dixièmes du trajet qu'a parcouru
le malheureux enfant, responsable ou non, mais de son fait, pour
se rendre dans les bras dudit dealer. Il ne faut pas exclure la
part volontaire de l'adepte, qui n'est pas un imbécile que
l'on manipulerait - c'est vous et moi --, mais (...) qui s'est rendu
délibérément " . Dans cette optique, les
recruteurs des sectes ont pu être présentés comme
des " dealers de transcendance " . A cet égard, une image
utilisée par une personne entendue par la Commission paraît
particulièrement apte à faire comprendre le caractère
conscient de la démarche du futur adepte : " les sectes ne sont pas
un filet qui s'abat sur des gens, mais une
nasse dans laquelle ils se rendent " .
c) Une puissance financière
Il est indéniable qu'un certain nombre de sectes disposent de moyens
financiers particulièrement importants.
Lafayette Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, avait d'ailleurs
proclamé, non sans cynisme, dans son discours de Newark : "
Si l'on veut vraiment devenir millionnaire, le meilleur moyen consiste à
fonder sa propre religion. "
Ce fait est patent, reconnu par la plupart des dirigeants des sectes
auditionnés par la Commission, même s'ils se sont
montrés très évasifs sur les budgets exacts
de leurs associations. Une appréciation de ceux-ci demeure
donc largement le fait de ceux qui s'opposent aux sectes, et encourt
donc le risque d'être jugée surévaluée.
Cela étant, si les sectes estiment que les informations qui
circulent ne sont pas conformes à la réalité, il
ne tient qu'à elles de faire preuve de la plus grande transparence
dans la présentation de leurs moyens financiers, ce qui est
très loin d'être le cas. Elles auraient dès lors
mauvaise grâce à se plaindre - ce qu'elles ne manquent
pourtant pas de faire - de l'absence d'objectivité des jugements
portés sur leur assise financière.
L'ouvrage collectif du Centre Roger Ikor " Les sectes, état
d'urgence " comporte de nombreux renseignements permettant de prendre
conscience du véritable empire financier constitué par
certaines associations.
Les cas de la secte Moon ou de la Scientologie sont trop connus pour
être ici rappelés.
Le CCMM estime, concernant la Méditation transcendentale,
que le droit à l'initiation est fixé au quart du salaire
mensuel, que le prix d'un cours de Sidhi s'élève à
40.000 F.
La même source avance, pour le mouvement raëlien, une
cotisation de 3 % des revenus annuels nets pour l'admission au
mouvement français, de 7 % pour l'adhésion au mouvement
international et de 10 % pour l'appartenance au gouvernement mondial
géniocrate.
La puissance financière de la Soka Gakkaï se déduit,
selon la même source, des récents investissements immobiliers
de la secte (domaine des Forges à Trets, château des Roches
à Bièvres).
L'importance des sommes en jeu explique la stratégie de nombreuses
associations, qui choisissent de s'implanter dans des pays dotés
d'une législation fiscale " tolérante " : ainsi en va-t-il
des Etats-Unis (où le premier amendement à la Constitution
est interprété dans un sens extrêmement libéral),
de nombreux Etats d'Amérique du Sud ou des pays européens
anciennement communistes.
Les dirigeants des sectes auditionnés par la Commission n'ont en
général pas nié cette puissance financière,
allant même, non sans humour ou sans cynisme, jusqu'à
affirmer que leurs associations ne représentent pas des
religions prônant la pauvreté comme vertu.
Ils ont fait en général valoir :
- que leurs ressources proviennent des contributions volontaires
versées par les fidèles en contrepartie de certains
services (religieux ou non), de la vente de publications et de dons
financiers émanant de particuliers ;
- que leurs comptes sont approuvés par des cabinets
d'experts-comptables dont la réputation n'est plus à faire ;
- qu'ils sont en règle avec l'administration fiscale, ayant le plus
souvent accepté les redressements imposés par l'administration.
Certains dirigeants vont même jusqu'à reconnaître
les liens particuliers les unissant à des entreprises. Dans la
contribution écrite déposée devant la Commission
par l'Eglise de Scientologie de Paris, on peut ainsi lire : "
De plus, comme tout citoyen, certains scientologues travaillent
dans le monde des affaires et à ce titre dirigent des entreprises
privées. Il leur arrive de soutenir l'Eglise par des dons financiers
mais ceci n'est en aucun cas une obligation. C'est à la
discrétion de la personne.
Enfin, il existe une structure appelée WISE qui regroupe des
entreprises ayant décidé d'employer la technologie de
management de Monsieur Hubbard et ont pour but de créer un
monde des affaires où règne une plus grande éthique. "
Quant aux anciens adeptes dont la Commission a auditionné un
certain nombre, il ressort de leurs témoignages :
- que le montant des contributions excède largement les services
rendus... et les moyens des adeptes, souvent amenés à
verser une grande part de leurs revenus aux sectes, voire à
s'endetter dans des proportions difficilement imaginables ;
- que le caractère volontaire de ces contributions peut souvent
être sujet à caution, tant l'état de dépendance
des donateurs à l'égard de la secte conduit à
s'interroger sur la permanence de leur libre arbitre ;
- que le mode de vie des dirigeants laisse présumer que
l'intérêt bien compris de ceux-ci semble parfois
primer les buts religieux officiellement déclarés
de leur association.
Une telle situation ne laisse par d'inquiéter : en effet,
les associations affectent d'importants moyens au prosélytisme
et mettent de surcroît en place des structures juridiques leur
permettant d'accroître les moyens dont elles pourraient
bénéficier.
C'est en effet en se fondant sur une interprétation stricte du
caractère cultuel des associations constituées par les
divers mouvements religieux ou philosophiques que le Conseil d'Etat a
jusqu'à maintenant refusé à certaines d'entre elles
le bénéfice de la possibilité de recevoir
des dons et legs.
L'arrêt Association fraternité des serviteurs
du Monde nouveau (CE, 21/01/1983) confirme ainsi la
légalité d'un décret du Premier ministre,
rejetant le recours administratif de l'association contre un
arrêté préfectoral lui refusant l'autorisation
de percevoir un legs en considérant que " admettant même
que l'association (...) ait aussi pour objet l'exercice d'un culte, il
ressort des pièces du dossier qu'elle se consacre depuis sa
création à l'édition et à la diffusion
de publications doctrinales : qu'ainsi (...) elle n'a pas exclusivement
un tel objet, que dès lors elle n'est pas fondée à
soutenir que c'est à tort que le décret attaqué a
confirmé la décision préfectorale lui refusant
l'autorisation de recevoir un legs . "
Dans un cas de la même espèce (Association cultuelle de
l'église apostolique arménienne de Paris, CE, 29/10/1990),
le Conseil d'Etat, sans même mettre en avant l'existence d'une
activité commerciale, confirme le rejet de la requête
de l'association : " Considérant qu'aux termes de l'article
2 de ses statuts... l'association cultuelle de l'église apostolique
arménienne de Paris a notamment pour but de ``promouvoir la vie
spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté
arménienne'' ; que l'association requérante ne peut,
dès lors, être regardée comme ayant exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte... " .
C'est pour l'ensemble de ces raisons qu'un certain nombre d'associations
ont choisi de distinguer au sein de leurs activités plusieurs
pôles, en séparant notamment de leurs activités
exclusivement cultuelles, exercées au sein d'associations
cultuelles, leurs activités commerciales (édition,
librairie) effectuées au sein de sociétés
à responsabilité limitée.
Une telle évolution, au demeurant parfaitement légale, ne
peut toutefois manquer d'inquiéter, la plupart des associations
affichant clairement (et on ne peut, d'un seul point de vue juridique, le
leur reprocher) leur volonté d'affecter à l'expansion de leur
mouvement une large part de leurs moyens financiers : tous les dirigeants
des sectes entendus par la Commission ont affirmé la vocation de
leur association à se développer et à répandre
leurs croyances par le prosélytisme.
L'importance des moyens dont disposent un certain nombre d'associations
sectaires, dont témoigne notamment le luxe des documents
présentant leurs activités qui ont été
remis aux membres de la Commission, vient incontestablement renforcer
le pouvoir d'attraction des sectes et augmenter l'efficacité
des techniques de recrutement utilisées.
II.- UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME AUX EFFETS COMPLEXES
A.- UN PHÉNOMÈNE DIVERSIFIÉ
Il est particulièrement difficile de dresser un tableau complet du
phénomène sectaire en France, en raison de l'extrême
diversité des mouvements qui le composent.
Le rapport de M. Alain Vivien répartissait, en 1982, les 116
sectes recensées en trois catégories : orientales,
syncrétiques et ésotériques, racistes et fascistes.
Les Renseignements généraux ont aujourd'hui
adopté une démarche qui permet d'affiner
considérablement l'analyse. On exposera la méthode
retenue par la DCRG et les principaux résultats de son
étude, tels qu'ils ont été communiqués
à sa demande à votre commission.
1.- La méthode adoptée par les Renseignements
généraux
La démarche suivie par les Renseignements
généraux consiste à rattacher
chaque mouvement étudié à une "
famille " de pensée ou de pratique. Treize
qualificatifs ont été retenus pour procéder
au classement, qu'il convient, pour la clarté de l'analyse,
de préciser brièvement.
- Analyse des critères de qualification doctrinale des sectes
On a regroupé sous ce qualificatif les organisations se
réclamant du courant néo-spiritualiste se
référant à l'absolu comme "
énergie-conscience " et mettant en oeuvre différentes
techniques pour connecter l'adepte avec cet absolu.
Les doctrines du Nouvel âge (), popularisées par un
grand nombre d'auteurs, reposent sur l'idée que le monde est
sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, celle du Verseau,
correspondant à une nouvelle prise de conscience spirituelle et
marquée par de profondes mutations. Elles se fondent donc sur un
millénarisme pour l'an 2000 (le millenium est le règne de
mille ans attendu avant le jour du Jugement dernier).
Les tenants de ces doctrines ont souvent pour objectif de définir
la nouvelle religion mondiale destinée, selon eux, à se
substituer aux religions chrétiennes de l'ère du Poisson
qui ont elles-mêmes supplanté les religions mosaïque
(ère du Bélier) et babylonienne (celle du Taureau).
Comme l'indique le dictionnaire des religions, ces doctrines se fondent
sur un certain nombre de convictions, parmi lesquelles "
la réincarnation et la loi du karma. La réalisation
spirituelle comme objectif de l'existence individuelle et
l'éveil à une conscience planétaire comme
objectif de l'existence collective, la nature divine de la conscience
intérieure, et le rôle du corps comme lieu d'intégration
au cosmique, une anthropologie faisant place au corps subtil,
éthérique, astral; et une cosmologie faisant place
aux anges et aux esprits, la croyance à un Christ cosmique
animant l'univers comme une énergie subtile, et à
l'existence d'avatars christiques, tel Jésus, venant guider
périodiquement l'humanité vers son destin spirituel " .
Ils proposent en général une organisation
différente des circuits économiques, du mode
de production, du commerce mondial, des rapports humains.
Le mouvement Humana France (écoles TVIND) a ainsi pour
doctrine l'aide humanitaire (essentiellement consacrée aux
victimes de la famine, de la guerre, de la maladie, des catastrophes),
l'assistance à la promotion de projets dans le tiers-monde et
d'études visant à contribuer à la recherche sur
les causes de la pauvreté et de la souffrance.
Le Mouvement humaniste, fondé en 1969 par l'Argentin
Mario Rodriguez Cobos, dit Silo, repose, lui, sur l'idéologie
du siloïsme se donnant pour but d'éradiquer la violence et
la souffrance personnelle par le développement personnel et la
transformation sociale. Celle-ci est axée sur la solidarité,
la non-violence active, la non-discrimination, la lutte contre les
monopoles, les coopératives, l'autogestion.
On regroupe sous ces deux qualificatifs les mouvements qui, tout en
se référant à la tradition chrétienne
(protestante dans un cas, catholique dans l'autre) sont réunis
autour de personnes (pasteurs, anciens prêtres) développant
une attitude de gourou. Dans le cas des groupes " pseudo catholiques " ,
leur doctrine est le plus souvent tellement éloignée de
la théologie de l'Eglise qu'ils sont exclus de sa communion.
Parmi les groupes évangéliques les plus actifs, on peut
notamment citer l'Alliance universelle, l'Eglise évangélique
de Pentecôte de Besançon, la Famille (ex Enfants de Dieu) et,
bien sûr, la secte Moon.
La secte Moon (Association pour l'unification du christianisme mondial)
professe l'échec de Jésus, mort pauvre et sans avoir pu
créer une famille parfaite. Il revient au révérend
Moon de créer cette famille, conformément au souhait
même de Jésus-Christ, qui lui est apparu en 1936. Pour
la réalisation de cet objectif, le révérend doit
notamment acquérir une puissance économique qui lui
permette de vaincre Satan. Cette organisation est très
représentative des mouvements évangéliques purs.
Parmi les mouvements pseudo-catholiques les plus actifs, on mentionnera
Invitation à la Vie Intense (cf. infra), ou Traditions Famille
Propriété, liée à l'association " Avenir
de la Culture " .
L'objectif de TFP est de restaurer la civilisation chrétienne
(campagnes d'Avenir de la culture contre le Minitel rose, la distribution
de préservatifs, campagnes de TFP contre les fils Je vous salue
Marie, ou la tentation du Christ) mais aussi de lutter contre la
réforme agraire au Brésil (le fondateur de TFP est le
brésilien Plinio Correa de Oliveira), contre le socialisme et
de rétablir la monarchie.
Ils prédisent tous un prochain cataclysme mondial (tel celui
déjà annoncé par les Témoins de
Jéhovah à quatre reprises pour 1874, 1914, 1925 et 1975),
en se référant soit à l'Apocalypse de Saint Jean,
soit à la doctrine hindouiste des cycles.
Alors que dans la perspective chrétienne, les païens sont
les membres des peuples n'ayant pas été atteints par la
prédication chrétienne ou l'ayant refusée, la
notion de néo-paganisme renvoie, elle, à celle d'hommes
se référant à d'autres dieux que celui de la Bible.
Les mouvements " néo-païens " se réfèrent
le plus souvent aux mythologies celtiques ou nordiques, voire à
l'animisme.
On citera, pour la France, trois mouvements professant de telles
doctrines : l'Ordre monastique d'Avallon, le Suicide des Rives et
Clé de l'Univers.
Ces mouvements ont pour point commun de rendre un culte à
l' " Adversaire " de la tradition biblique, Satan, dans une
démonologie foisonnante.
Relèvent de ce courant, les mouvements Azazel Institute,
le Cercle initiatique de la licorne occidentale, l'Eglise philosophique
luciférienne ou les Croisés de la nouvelle Babylone.
On peut qualifier de " guérisseuses " les théories
professant un mode de guérison non reconnu par la science
médicale actuelle.
Le degré de dangerosité de ces théories varie
suivant quelles complètent ou se substituent à des
techniques plus scientifiques, qu'elles entraînent ou non des
interactions avec des substances actives prescrites par des médecins.
Les mouvements guérisseurs sont extrêmement divers.
Un des plus anciens est le culte antoiniste, fondé par
Louis Antoine à la fin du dernier siècle. La notion
de maladie est niée, de même que celle de la mort
(croyance en la réincarnation) : c'est l'intelligence qui
crée la souffrance, c'est la seule foi en elle-même
qui la supprime, et non l'intervention des professionnels de santé.
Le mouvement HUE France (branche française de l'Institute for
Human and Universal Energy Reseach Inc - IHUERI) se rattache, lui, au
courant plus Nouvel âge ou orientaliste. La thérapie
proposée consiste à " injecter de l'énergie
universelle dans l'organisme du patient (...) en débloquant
les canaux d'énergie " , grâce à une action
consistant à maintenir les chakras ouverts. L'ensemble des
pathologies est couvert par les techniques de l'IHUERI.
Plus récent et d'apparence catholique, le groupe Invitation
à la Vie Intense (IVI) a été fondé en 1977
par Yvonne Trubert. La doctrine, fondée sur l'affirmation du
caractère bénéfique de certaines " harmonisations
" et " vibrations " , emprunte à de multiples théories,
y compris médicales.
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Il est à signaler que les mouvements guérisseurs recrutent,
dans des proportions non négligeables, parmi les professionnels de
la santé, médicaux ou para-médicaux, ce qu'un des
interlocuteurs de la Commission a expliqué de la manière
suivante : " Aujourdõhui, de nombreux m- ce nõest pas
moi qui prendrai position - les e classique. Ils cherchent donc des voies
nouvelles dans les ms que lõon voit fleurir: mn particulier les
m amen ÇÊJõai trouvous sommes en train dõe
nouvel arrivant a ainsi la caution de ses confrante, jõallais dire
sur un plan scientifique. Il entre donc dans la secte, il y dle. Tous les
gourous que jõai ntelligence ! "
On regroupe sous ce qualificatif une extrême diversité
de mouvements se référant, tout en les dévoyant, a
ux religions et doctrines métaphysiques orientales, tel le
bouddhisme, l'hindouisme ou le taoïsme.
On peut regrouper dans ce courant l'Association Sri Chinmoy de Paris,
le Centre de méditation Mahatayma, la Fédération
française pour la conscience de Krishna, Maha Shakti Maudir, la
Mission Snimi Atmananda Afma Bodha Satsanga, la Shi Ram Chandra Mission,
et bien sûr la Soka Gakkaï.
La Soka Gakkaï prétend enseigner (malgré le schisme de
1990 avec Nichiren Shôshû) la doctrine de Nichiren, moine
bouddhiste du XIIIe siècle qui professait une version nationaliste
et intolérante du bouddhisme. L'accès à la paix et au
bonheur est garanti au fidèle qui respecte un certain nombre de
pratiques, parmi lesquelles la récitation gonkyo de certains
chapitres du Sûtra du Lotus, la récitation daïmoku
de la formule sacrée d'adoration, la dévotion au mandala,
rouleau où s'inscrivait cette invocation. La Soka Gakkaï se
pose comme une religion universelle, qui unifiera le bouddhisme et la
société.
On désigne par occultisme la croyance en l'existence et en
l'efficacité de pratiques (le dictionnaire Robert évoque
notamment l'alchimie, l'astrologie, la cartomancie, la chiromancie, la
divination, la magie, la nécromancie, la radiesthésie, la
télépathie) qui ne sont reconnues ni par les religions, ni
par la science, et requièrent une initiation particulière.
Alors que l'ésotérisme postule l'existence d'une tradition
primordiale de l'Homme qui ne lui aurait pas été
révélée et qui ne peut être connue que par
l'enseignement, l'occultisme est la recherche de pouvoirs magiques
initiatiques. Il existe néanmoins d'innombrables passerelles
entre les deux courants qui autorisent certains à parler d'un
courant d'ésotéro-occultisme.
Pour ceux-ci, l'Homme est formé de trois principes
(le physique, l'astral et le divin) dont l'équilibre a
été rompu, et qu'il convient de restaurer par l'initiation,
qui permet de rétablir un lien entre le visible et l'invisible, ce
que l'on perçoit et ce qui échappe aux sens.
Relèvent de ce courant aux pratiques les plus diverses le
mouvement d'otonlogie méthodique Culture et Tradition,
l'Association Nouvelle Acropole France (ANAF), la Rose-Croix d'Or,
l'Ordonnance des Scribes Scientifiques et des Mystères Initiatiques.
En relevait également l'Ordre du Temple Solaire, fondé
en 1984 par Luc Jouret et dont les activités ont tragiquement
pris fin le 5 octobre 1994 (massacres de Morin Heights et de Fribourg,
au Canada et en Suisse).
Les mouvements " psychanalytiques "
Difficile à cerner, le mouvement " psychanalytique "
développe diverses techniques parapsychologiques
prétendant guérir l'inconscient de traumatismes divers.
La Faculté de Parapsychologie, la Famille de Nazareth
(fondée sur l'enseignement de la psychologie existentielle,
confondant les rôles du psychothérapeute et du maître
spirituel) sont des représentants de ce mouvement, dont l'Eglise
de Scientologie est cependant l'élément dominant.
Une publication de l'association, diffusée à l'occasion
du quarantième anniversaire du mouvement, présente
ainsi la doctrine de la Scientologie :
" La scientologie comprend un ensemble de connaissances qui
proviennent de certaines vérités fondamentales.
Parmi les premières de ces vérités sont les
suivantes :
L'homme est un être spirituel et immortel.
Son expérience va bien au-delà de la durée
d'une vie.
Ses capacités sont illimitées même si elles ne
sont pas réalisées dans le présent.
De plus, la Scientologie considère que l'homme est
fondamentalement bon et que son salut spirituel dépend de
lui-même et de ses semblables ainsi que de l'accomplissement
de sa fraternité avec l'univers. Ainsi, la Scientologie est
une philosophie religieuse au sens le plus profond du terme, car elle
se préoccupe de la réhabilitation complète de
l'identité spirituelle innée de l'homme - ses aptitudes,
son état de conscience et la certitude de sa propre immortalité.
En outre, étant donné que la religion s'intéresse
à l'esprit par rapport à lui-même, à
l'univers et aux autres formes de vie, et est essentiellement la
croyance en des êtres spirituels, la Scientologie suit une
tradition religieuse qui remonte au moins aussi loin dans le temps
que l'humanité. Et pourtant, ce que la Scientologie représente
somme toute est nouveau. Sa technologie religieuse est nouvelle,
son organisation ecclésiastique est nouvelle, et sa signification
pour l'homme du Xxème est entièrement nouvelle (...).
Le premier moyen d'appliquer les vérités fondamentales
de la Scientologie à la réhabilitation de l'esprit
humain s'appelle l'audition. Il s'agit là de la pratique
centrale de la Scientologie et elle est administrée par un
auditeur, du latin audire, " celui qui écoute " . (...).
Les auditeurs de la Scientologie aident des individus à
atteindre ce but en leur faisant examiner leur existence par le
biais d'une série d'étapes soigneusement conçues
par Ron Hubbard. En suivant ce processus graduel, ces personnes peuvent
améliorer leur capacité à faire face à ce
qu'elles sont et à leur environnement - en retirant une à
une les couches d'expérience qui les oppriment si pesamment.
L'audition n'est donc pas une chose qu'une personne subit. On ne peut
en tirer de bienfaits qu'au moyen d'une participation active et une
bonne communication.
L'utilisation de l'électropsychomètre, ou
électromètre, par les auditeurs est propre à
la religion de Scientologie et unique en son genre- ainsi que
révolutionnaire dans le domaine du développement
spirituel. Les auditeurs utilisent l'électromètre
pour aider à localiser les zones de détresse ou de
souffrance spirituelle qui existent au-dessous du niveau de
conscience actuel de la personne. Lorsque ces zones pénibles
sont mises en évidence, la personne peut alors les examiner
sans les influences subjectives qui accompagnent les pratiques du
conseil spirituel des autres religions.
Ron Hubbard a mis au point l'électromètre en sachant
que l'esprit retient des images mentales, de véritables
enregistrements d'expériences passées. Ces images
renferment de l'énergie et de la masse. Lorsqu'une personne
regarde l'une de ces images mentales ou pense à quelque chose,
l'électromètre enregistre avec précision les changements
que subissent cette masse et cette énergie mentales. (...)
La Dianétique a annoncé la découverte d'une partie
jusqu'alors inconnue et néfaste du mental qui contient beaucoup
d'enregistrements d'expériences de douleur et d'inconscience,
sous forme d'images mentales. Celles-ci se trouvent en dessous du niveau
de conscience d'une personne et leur ensemble compose ce qu'on appelle le
mental réactif - la source de toutes les craintes, les émotions,
les douleurs et les maladies psychosomatiques indésirables.
Etape par étape, l'audition agit sur le mental réactif
jusqu'à ce que son contenu soit révélé
et que ses effets néfastes sur l'individu soient supprimés.
Quand cela s'est produit on a atteint un nouvel état d'être
que l'on appelle en Scientologie état de Clair. La
personnalité fondamentale d'une personne, ses aptitudes
artistiques, sa force personnelle et son caractère individuel,
la bonté, l'honnêteté qui lui sont inhérents
sont rétablis.
Clair est un nouvel état pour l'homme, mais le Pont le conduit
à des sommets de liberté spirituelle encore plus
élevés. Au-delà de l'état de Clair
apparaissent les niveaux de Thétan Opérant (OT, en
anglais Operating Thetan). Le thétan est l'être
spirituel immortel, l'individu lui-même, non pas son corps
ni son mental, ni quoi que ce soit d'autre. Il ne s'agit pas de ce
qu'il a, mais de ce qu'il est, un état de fait qui se
révèle clairement à ces niveaux supérieurs.
L'état de Clair vise à l'élimination de ce
qui n'appartient pas de manière inhérente à
l'être spirituel lui-même. Le but du Thétan
Opérant est de vaincre les souffrances de l'existence et
de retrouver la certitude et les aptitudes de son état
d'être spirituel premier. A ce niveau, il sait qu'il est
bien séparé des choses matérielles telles
que la forme physique et l'univers physique. (...)
Une autre pratique fondamentale de la religion de Scientologie est
la formation ou entraînement - l'étude des principes de
la Scientologie. La religion de Scientologie offre de nombreux
cours d'entraînement parce qu'une personne peut, comme on
l'a dit, se servir des vérités découvertes
en Scientologie pour améliorer les conditions de chaque
domaine de la vie. Cela dit, les cours d'entraînement les
plus importants sont ceux qui permettent de devenir auditeur. Ceci
parce que le principe premier pour tous les cours est que la Scientologie
est une philosophie religieuse appliquée, et tout l'entraînement
insiste sur l'application.
Le chemin emprunté par le scientologue qui reçoit
de l'audition et étudie les écrits de Scientologie
appelle Le Pont. Ceci donne corps à un concept ancien -
une voie imaginée depuis longtemps qui relie l'abîme
existant entre l'état actuel de l'homme et des niveaux de
conscience beaucoup plus élevés. Le Pont se compose
d'étapes graduelles pour que les bénéfices
acquis soient progressifs, prévisibles et apparents. (...)
Voici donc l'essence de la Scientologie : Le Pont, l'audition et
l'entraînement ; et ceux-ci ont lieu chaque jour de
l'année dans toutes les églises de Scientologie
du monde entier. La mission de la Scientologie n'est ni plus ni
moins que la réhabilitation de l'esprit humain. Et quatre
décennies après la naissance de l'Eglise, c'est cette
aptitude à atteindre ce but qui remonte à la nuit des
temps qui fait que de plus en plus d'hommes et de femmes de tous les
milieux et cultures se tournent vers la Scientologie. "
Les mouvements " ufologiques "
L'ufologie est la croyance en la pluralité des mondes
habités et à la réalité des visiteurs de
l'espace : elle postule en d'autres termes l'existence d'extra-terrestres.
L'association la plus connue de ce courant est sans conteste le
mouvement Raëlien.
Le mouvement Raëlien a été fondé en 1975 par
Claude Vorilhon. Celui-ci aurait été contacté en 1973 par
le président du conseil des Eternels afin qu'il répande,
en tant que prophète, la nouvelle religion athée. Celle-ci
repose sur la croyance de l'existence des Elohim, habitants d'une
planète située à neuf milliards de kilomètres
et créateurs scientifiques de toutes les formes de vie sur terre.
Ceux-ci lui auraient révélé la véritable
signification des événements relatés dans la Bible
(la baleine de Jonas était un sous-marin atomique, la tour de
Babel une fusée spatiale) et inspiré son message,
fondé sur la remise en cause du système démocratique
au profit de la " géniocratie " , la hiérarchie des
races humaines et la promotion de valeurs eugénistes. La "
méditation sensuelle " , qui permet d'atteindre l'orgasme cosmique,
constitue l'une des pratiques prônée par les Raëliens,
toujours en quête d'un lieu - et de ressources - propice à
l'édification d'une ambassade où les Elohim viendront prendre
contact officiellement avec les hommes.
Les mouvements syncrétiques
On a regroupé sous le terme " syncrétique " l'ensemble
hétérogène des mouvements présentant une
synthèse entre les différentes religions, y compris
primitives, voire entre les traditions orientale et occidentale.
Ce courant regroupe des mouvements extrêmement divers, comme le
domaine d'Ephèse, la Seimeikyo Europe, l'Association de
méditation en France.
Les deux associations regroupant le plus grand nombre d'adeptes sont sans
doute les Chevaliers du Lotus d'Or et la Fraternité
Blanche Universelle.
Fondée par Omraam Mikhaël Aïvanhov en 1947, cette
dernière se présente comme une école initiatique
proposant un ésotérisme syncrétique, fondée
sur l'adoration du Soleil, les lois du karma et la "
galvanoplastie spirituelle " .
L'Association des Chevaliers du Lotus d'Or a été
fondée par Gilbert Bourdin en 1967. Elle a pour principale
doctrine l'aumisme, qui professe que la première parole de Dieu
à l'origine de la création de l'Univers fut " Aum " .
Il en résulte que les Chevaliers se livrent à une pratique
consistant à transmettre le son " om " des millions de fois ou
à réciter le mautra " Om Ah Hum " censé
neutraliser les vibrations des forces occultes. Cette nouvelle
mystique universelle et syncrétiste capable d'unir l'orient
et l'occident a pour but de sauver la terre et le cosmos de l'autodestruction
pour que s'installent l'Age d'Or et sa nouvelle société.
Gilbert Bourdin, alias le Christ-roi de la Nouvelle Alliance, alias
Hamsah Manarah, alias Melkisedeg s'est proclamé en 1990 "
Messie cosmoplanétaire " , après une longue suite de
combats contre une multitude d'ennemis. La cité sainte du
Mandarom est installée à Castellane.
Pour une analyse plus fine encore, les Renseignements
généraux ont, le cas échéant,
complété le " type dominant " par un " type
associé " , retenu parmi les mêmes critères
déjà exposés.
- Les notions de types " dominant " et " associé "
Cette analyse conduit, par exemple, à distinguer au sein du
mouvement du " nouvel âge " , les sectes ne pouvant se
réclamer que de cette seule mouvance de celles dont la doctrine
emprunte certains de ses éléments aux courants "
guérisseur " , " syncrétique " ou " orientaliste " .
De la même manière, on peut, au sein des mouvements
apocalyptiques, distinguer les mouvements " évangéliques
" de ceux plus " orientalistes " .
A côté des Témoins de Jéhovah dont la
doctrine est trop connue pour qu'il soit nécessaire de la
rappeler ici, l'Eglise universelle du Bien est une autre secte du
type " apocalyptique/évangélique " . Fondée
par l'américain Herbert W. Armstrong (1892-1896), elle s'est
développée en Europe dans les années 1950. Sa
doctrine repose sur " l'anglo-israélisme " , selon lequel
les véritables israélites, descendants des dix tribus
d'Israël, sont les Anglo-saxons et les européens de l'Ouest.
La restauration de l'Eglise anglo-israélienne impose de
reconnaître en la reine d'Angleterre l'héritière
légitime du roi David. Celle-ci devra néanmoins céder
son trône au Christ à l'occasion du retour sur
terre de celui-ci.
L'université spirituelle internationale des Brahma Kumaris est,
elle, plus représentative du courant orientaliste des
sectes apocalyptiques. Fondée par Brahma Baba Lekk Raj,
l'Université annonce l'imminence de l'holocauste
nucléaire et de la survenance du monde futur. La paix
intérieure de l'Homme résulte, dans l'attente de
cet événement, d'un certain nombre de pratiques,
au rang desquelles le Raja-Yoga.
Il est précisé que dans l'hypothèse -
très fréquente - où des sectes ne peuvent
être rattachées à un unique courant de
pensée, les Renseignements généraux ont
eu tendance à considérer comme dominant le type
auquel est attaché, empiriquement et implicitement, le
plus fort degré de dangerosité. Ainsi, les
critères " apocalyptique " , " guérisseur " ,
" psychanalytique " et " satanique " sont-ils le plus souvent
retenus prioritairement devant les neuf autres types possibles qui
pourraient être décelés pour la secte
considérée : telle secte dont le nom évoque
spontanément la mouvance orientaliste (Sri Sathya Sai par exemple)
sera ainsi classée comme relevant du courant " guérisseur
" dans la mesure où certains éléments de son
discours sont manifestement thaumaturges.
2.- Les résultats de l'enquête
L'analyse réalisée sur ces bases par les Renseignements
généraux et communiquée à votre commission
permet d'une part de procéder à la répartition des
sectes entre les courants de pensée, d'autre part de dégager
les grandes lignes de l'évolution du mouvement sectaire.
La répartition des sectes par type dominant fait apparaître
le poids prépondérant du courant " Nouvel Age " .
Parmi les sectes retenues dans l'étude des Renseignements
généraux (173 au total), 49 relèvent du
courant " Nouvel âge " , 19 du courant " orientaliste " ,
18 du courant " guérisseur " , 16 du courant " occultiste " ,
15 du courant " apocalyptique " , 13 du courant "
évangélique " . Les catégories "
pseudo-catholique " , " psychanalytique " et " syncrétique
" regroupent chacune 9 mouvements. Enfin, les courants " ufologique
" (5 mouvements), " alternatif " (4 mouvements), " satanique "
(4 mouvements) et " néo-païen " (3 mouvements) sont
nettement minoritaires.
Sur les 173 mouvements étudiés, 69 sont rattachés
à un unique courant de pensée. Une étude de la
répartition des " types associés " sur les 104
autres sectes montre la prédominance du critère "
guérisseur " (cité 46 fois) et du critère "
nouvel âge " (20 cas). Les autres types associés ne sont
évoqués que moins de 10 fois.
On constate toujours, si l'on raisonne en termes de nombre de structures,
une très grande diversité au sein du mouvement sectaire :
l'application des deux critères " type dominant " et " type
associé " conduit à recenser 56 catégories de
sectes... Aucune de ces catégories ne regroupe plus de cinq
mouvements, à six exceptions notables :
- le mouvement " Nouvel Age/guérisseur " regroupe vingt
mouvements, dont le nombre d'adeptes est toutefois faible (à
l'exception de Hue-France).
- le mouvement " Nouvel Age " pur regroupe dix-sept mouvements
à l'audience relativement confidentielle (moins de 500 adeptes) ;
- le mouvement " orientaliste " pur comprend neuf structures,
dont certaines regroupent un nombre élevé d'adeptes
(Sri Chinmoy, Shri Ram Chandra, Soka Gakkai) ;
- le mouvement " évangélique " pur réunit
huit mouvements d'audience limitée ;
- le mouvement " guérisseur / Nouvel Age " regroupe six
structures d'audience limitée ;
- le mouvement " évangélique/guérisseur " ,
bien que peu nombreux (5 groupes) dispose lui d'une audience forte
puisqu'il regroupe l'Alliance universelle, l'Eglise évangélique
de Pentecôte de Besançon, l'Eglise néo-apostolique,
la Parole de foi et Vie chrétienne en France.
Une étude restreinte aux seules sectes dont le nombre d'adeptes
est relativement important (supérieur à 500) conduit
toutefois à relativiser l'impression de la forte prévalence
des sectes de type " Nouvel Age " ou " Guérisseur " .
On constate que les courants " orientaliste " , "
évangélique " et " apocalyptique "
regroupent respectivement 7, 6 et 5 mouvements, alors que le courant "
Nouvel Age " n'en comprend que 3.
Par ailleurs, si le courant " guérisseur "
ne réunit que cinq sectes, ce critère est cité
15 fois au titre du type associé.
Le travail effectué par les Renseignements généraux
fournit, outre cette photographie du phénomène sectaire,
des éléments permettant de suivre son évolution sur
moyenne période.
It is possible to select the few main trends in
the evolution of the sectarian movement, which are the following:
- The "New Age" seems responsible for the decreasing number
of the "Alternatives" and may be, prepare the developpement
of the "Apocaliptics".
The "New Age" is a spiritual and philosophical movement
imported from the United States in the middle 80's
and which gathers many unrelated things. It's the
first winner of the competition between sects while
the third milliennium is coming. These days, some new
small groups or networks devoted to the
"Verseau era" appear almost every day, while in the
mean time, some older and bigger sects (FBU, New Acropole...)
attempt to refresh their doctrine by incorporating
in it some "new-age" themes.
Real Nebula, consisting in either single traineeship
organisators just looking for more customers or gourous
controling a structured movement, the "New Age" is dangerous
because it can predispose its adepts to be involved
in more perilous ways of "apocaliptic" nature for instance.
L'approche de l'an 2000 pourrait, en effet, correspondre à une
multiplication considérable des groupes " apocalyptiques "
ou millénaristes à partir du message mal compris (car il
est fondamentalement optimiste) des " new-agers " . En outre, de gros
bataillons d'adeptes déçus des rangs évangéliques
(Témoins de Jéhovah, adventistes...) ou syncrétiques
pourraient nourrir ce mouvement.
Le " Nouvel Age " a en tout cas fait régresser dans de notables
proportions une dominante exclusive " alternative " qui était
fortement ancrée dans le paysage sectaire depuis les années
70 (communautés de " retour à la terre " , à
caractère tribal comme Ecoovie...).
- Les sectes " orientalistes " se renouvellent.
Les sectes " orientalistes " actuelles sont le noyau dur et les
héritières des sectes religieuses dominantes des
années 70-80. Celles-ci, telles Krishna, la Méditation
Transcendantale, la Soka Gakkaï se sont le plus souvent
seulement maintenues, alors que de nouveaux coreligionnaires d'importance
sont apparus (HUE, sectes japonaises...).
La spiritualité orientale fascine toujours, même si,
aujourd'hui , elle est concurrencée par le " Nouvel Age "
et si elle incorpore de plus en plus de préceptes "
guérisseurs " particulièrement dangereux.
- La dominante " guérisseuse " envahit, à
l'instar du " nouvel âge " la plupart des courants
sectaires.
Avec la composante " Nouvel Age " , les pseudo-thérapies
d'origine divine ou " naturelle " façonnent maintenant pour
une large part le paysage sectaire. Confinée jusqu'à ces
dernières années dans la sphère religieuse orientale
(Mahikari, HUE...) ou chrétienne (IVI, groupes
évangéliques...), la dominante "
guérisseuse " se greffe aussi aujourd'hui sur
la plupart des autres grands courants sectaires (occultiste,
syncrétique, psychanalytique).... quand elle ne se suffit
pas à elle-même en tant qu'unique objet de la secte
(Fédération internationale pour le développement de
l'alimentation instinctive).
S'imposant à des degrés divers, depuis la simple
prière jusqu'à des processus " thérapeutiques "
complets, cette dominante présente également une
dangerosité variant selon ses prétentions à apporter
ou non une solution aux maladies les plus graves, à imposer ou non
l'abandon de la médecine officielle.
- Le vaste courant " occultiste " semble peu menacé par ses
stables voisins " néo-païens " et " sataniques " .
A côté des nombreux mouvements ésotériques
non pris en compte (rosicruciens AMORC, martinistes...), de multiples
structures néo-templières, initiatiques etc... perpétuent
un courant " occultiste " souvent mâtiné, aujourd'hui ,
d'apports du " nouvel âge " ou " guérisseurs " .
En marge de ces confréries souvent intéressées
principalement par l'assise financière de leurs membres, ont
gravité de tout temps des groupes néo-païens
(les " druides " ..) ou sataniques (WICCA...) dont l'aspect
folklorique ne doit pas faire oublier l'idéologie élitiste,
agressive, fréquemment raciste.
Tous ces courants " magiques " paraissent avoir peu évolué
sur l'échiquier sectaire. Mais l'extrême discrétion des
groupes qui en relèvent ne permet pas de les détecter
systématiquement et les groupuscules sataniques inspirent des
craintes qui ne doivent pas être prises à la légère,
car, à l'instar de leur " coreligionnaires " des Etats-Unis et des
pays scandinaves, les lucifériens français sont susceptibles de
délaisser leurs activités folkloriques actuelles pour des
actions criminelles : profanation de cimetières, trafic de drogue,
crimes de sang...
- Les courants " évangélique " , " pseudo-catholique "
et " syncrétique " résistent plus ou moins bien.
A l'instar du courant orientaliste, qui dispose d'atouts exotiques pour
garder son rang sur la scène sectaire, ces mouvements à
dominante religieuse éprouvent de plus en plus le besoin de
développer, à titre accessoire et rémunérateur,
un enseignement (et des prestations) axé sur la guérison divine.
Les " petites églises " conduites par de faux
évêques se maintiennent aussi grâce à
une utilisation caricaturale des rituels romains ou catholiques
orientaux. De leur côté, les mouvements à
dominante évangélique, souvent animés par
d'authentiques pasteurs ayant basculé dans le rôle de
gourou, profitent toujours des libertés offertes par les
structures protestantes officielles pour prospérer à
leur lisière. Les groupes syncrétiques, quant à
eux, résistent difficilement à la vague
" nouvel âge " .
- Un engouement pour les sectes " modernes " affichant des
prétentions en matière psychanalytique est
indéniable.
Le courant " psychanalytique " occupe sans conteste dans
la dynamique sectaire de ces dernières années la
troisième place d'un podium déjà occupé
par le " nouvel âge " et les " guérisseurs " .
La difficulté de cerner avec précision ce courant
explique que les données quantitatives le concernant ne
traduisent que fort imparfaitement son influence.
Avec des fers de lance comme la Scientologie, ce courant apparaît
aujourd'hui comme l'un des substituts privilégiés des doctrines
religieuses traditionnelles. Il n'est que d'observer la prolifération
d'officines proposant stages et séminaires de " développement
personnel " .... financés parfois dans le cadre de la formation
professionnelle.
Il y a certes plus de " clients " que d' " adeptes "
fidélisés, mais les cas de dérives sectaires
se multiplient. Les dommages causés aux victimes sont
particulièrement graves (ruine, démence, suicide...)
car, dans ce type de secte, les techniques de manipulation mentale sont
extrêmement perfectionnées.
- Le courant " ufologique " demeure restreint mais prospère.
Emmenés par le Mouvement Raëlien et Siderella, les
" soucoupistes " font peu école. Leurs effectifs progressent
moins que les tarifs des prestations proposées par les responsables.
Ici encore, le pittoresque du discours cache souvent des concepts plus
inquiétants comme la " géniocratie " (ou " gouvernement
des élites " ) chez les Raëliens.
B.- DES PRATIQUES SOUVENT DANGEUREUSES
Les dangers que présentent les sectes, autrement appelés
" dérives " sectaires, méritent au premier chef d'attirer
notre attention. En effet, ce sont eux qui justifient l'attention
particulière que doivent leur porter les pouvoirs pubics et,
rappelons-le, la création de notre commission d'enquête.
Il convient donc de les analyser dans le détail.
Mais auparavant, il est nécessaire de dissiper un
éventuel malentendu : tous les mouvements spirituels autres
que les religions traditionnelles et communément appelés
sectes ne sont pas dangereux, comme, par exemple, les baptistes, les
quakers ou les mormons. Leur rôle peut même être,
parfois, considéré comme très positif : " Vous
rencontrez les sectes] le meilleur et le pire " a ainsi
déclaré un médecin à la Commission. Et
d'ajouter: " Parfois, par le biais des sectes, des personnes se
retrouvent dans un groupe chaleureux, d'autres redonnent un sens à
leur vie, d'autres encore se structurent. Parmi mes patients, certains sont
entrés dans des sectes. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils en
sortent, car cela leur sert momentanément de tuteur " .
La commission a donc bien pris garde de faire un amalgame entre tous
les groupes spirituels existants. Elle a considéré qu'elle
devait se cantonner à examiner les nuisances provoquées par
les seules sectes dangereuses. Et ce, pour mieux tenter de dégager
les moyens de les combattre.
Ces effets négatifs ont été maintes fois
dénoncés, que ce soit par la presse ou par les pouvoirs
publics eux-mêmes. Le rapport d'Alain Vivien de 1983, l'avis de
la Commission nationale consultative des Droits de l'Homme du 10
décembre 1993 et les réponses du Gouvernement aux questions
parlementaires en témoignent, ainsi que, sur la scène
internationale, les rapports de M. Richard Cottrell, du Parlement
européen, en 1984, ou de Sir John Hunt du Conseil de l'Europe, en 1991.
D'ailleurs, la Commission a constaté, au cours de ses travaux,
que personne n'en démentait l'existence.
Pour analyser les dangers que font courir un certain nombre de ssectes,
la Commission s'est fondée principalement sur deux sources
d'information, qui présentent les plus grandes garanties
d'objectivité, à savoir les décisions judiciaires
et les données collectées par les Renseignements
généraux. Elle a aussi utilisé, dans une moindre
mesure et avec la prudence requise, les témoignages directs
d'anciens adeptes.
La démarche suivie fait apparaître que si les
décisions judiciaires témoignent de nombreuses
illégalités commises par les sectes ou certains de
leurs membres, elles ne rendent compte que très partiellement
de leurs multiples dangers.
1.- Des illégalités nombreuses et variées
De l'ensemble des décisions de justice auxquelles la Commission
a eu accès, notamment de celles fournies par la Direction des
affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice,
il ressort que de nombreuses sectes se sont, au cours des dix dernières
années, rendues coupables d'illégalités. Celles-ci
relèvent de six domaines principaux :
( Il s'agit, en premier lieu, de délits relatifs aux atteintes
physiques à la personne humaine : mauvais traitements, coups et
blessures, séquestration, non assistance à personne en
danger ou pratique illégale de la médecine.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Versailles a-t-il établi,
dans une décision des 8 et 9 février 1995 (no 234) que
M. et Mme Mihaes, les dirigeants de la secte " la Citadelle " , se sont
rendus coupables, entre autres, de violences sur mineur de quinze ans,
d'enlèvement et de séquestration. Le compte-rendu des faits
par le tribunal est éloquent :
" Attendu que M. Solomon, qui avait appartenu à ce groupe
Citadelle] à partir de 1974, l'avait quitté en 1990, rejoint
quelques temps plus tard par son épouse, alors que leurs deux enfants
majeurs Karen et Pascal ainsi que leur fille mineure Dana Solomon étaient
restés dans le mouvement ;
" Que M. Solomon et son épouse étaient parvenus à
reprendre avec difficultés leur fille Dana le 25 août 1991,
alors quelle se trouvait au château de Courcillon (72),
propriété du couple Mihaes ;
" Que Dana Solomon devait expliquer que dans cette communauté
les enfants étaient habituellement séparés de leurs
parents et qu'ils subissaient divers mauvais traitements qui leur
étaient infligés, notamment par Mme Mihaes,
Mme Esther Antoine et M. Axel Schmidt ;
" Qu'elle-même avait été à plusieurs
reprises frappée, séquestrée, contrainte au
jeûne et privée habituellement d'une nourriture suffisante ;
" Attendu qu'il est établi que, sous couvert d'application
de préceptes bibliques, les enfants ont été
contraints aux jeûnes, aux confessions publiques, ont été
soumis à des punitions qui, outre les coups, pouvaient s'exercer en un
isolement ainsi qu'en a été victime Dana Solomon, retenue contre
sa volonté dans la maison de gardien de la propriété
du Vésinet, sans chauffage pendant les mois d'hiver et ne disposant
que d'une nourriture extrêmement frugale, mais qui pouvait aussi
s'exercer sous forme d'un déplacement de résidence ainsi
qu'en avait été victime Claire Solomon placée,
``en punition'', au domicile du couple Bahjejian et séparée
de ses frères et soeur ;
" Attendu qu'en ce qui concerne plus précisément les
prévenus, il est établi que Mme Delia Mihaes, qui a
toujours contesté les accusations portées contre elle,
a commis les faits qui lui sont reprochés dans la prévention,
en se livrant, à de multiples reprises, à des actes de violence
à l'égard des enfants Stéphane, Jonathan, Céline
et Claire Antoine, Dana Solomon ainsi qu'à l'égard de ses fils
jumeaux Octavius et Flavius ;
" Qu'elle a gravement compromis la santé et l'éducation de
ces enfants en leur faisant subir les privations et les brimades
précédemment exposées ;
" Qu'il est par ailleurs établi qu'elle s'est rendue complice
de séquestration exercée sur la personne de
Dana Solomon (...) " .
Le Tribunal de grande instance de Dijon a, par ailleurs,
été amené, dans un jugement du
9 janvier 1987 (no 118-87), à condamner le directeur-adjoint
du centre Narconon de Grangey-sur-Ource pour non assistance à
personne en danger. Ce centre, créé par l'Eglise de Scientologie,
propose des cures de désintoxication en appliquant les
méthodes de Ron Hubbard, à savoir la procédure
de " purification " , fondée principalement sur plusieurs
heures de sauna par jour, des " auditions " et une absorption importante de
vitamines. En l'espèce, la victime était depuis longtemps
soignée pour épilepsie et s'était adressée
à cet organisme car elle souhaitait se " libérer des
médicaments " . Le centre l'a, sans examen médical
préalable, placée dans une chambre de " sevrage " .
Or, les expertises médicales ont montré que le
décès était dû à "
un état de mal épileptique dû à
l'absence de traitement suffisant à son début et
de traitement d'urgence pendant l'état de mal. " Le jugement
ne laisse aucun doute sur la responsabilité du centre :
" Que si Jocelyne Dorfmann avait pris la décision de
réduire sa consommation médicamenteuse, puis de l'interrompre
au risque de compromettre son état de santé, les prévenus
ne l'ont à aucun moment prévenue de la nécessité
d'un examen médical d'admission, lequel aurait vraisemblablement permis
de contre-indiquer la cure de sevrage ; qu'il est inconcevable que la victime
ait pu être acceptée sans cet examen et sans entretien
sérieux malgré ses déclarations sur son état
de santé et son épilepsie, alors que les prévenus
ont reconnu savoir qu'en cas de maladie grave, le traitement
médical ne devait pas souffrir d'interruption ;
" Que si lors de la survenue de la première crise, les
prévenus ont pu se méprendre sur la nature exacte,
la répétition des crises et leur intensité
croissante devaient leur évoquer une origine distincte d'un
état de manque qui, selon les médecins experts, ne peut
être confondu avec un état épileptique ;
" Qu'ils n'ont pas jugé utile de demander directement à
la victime, alors qu'elle était encore consciente, si ces
manifestations pouvaient correspondre aux crises d'épilepsie
auxquelles elle avait fait allusion ou de faire appel au médecin
le plus proche. (...) "
Plusieurs cas d'exercice illégal de la médecine ont, en
outre, été observés ces dernières années.
On évoquera, par exemple, le cas assez significatif de M. Main,
chef d'une communauté religieuse appelée
" Le Bon pasteur " , qui, se réclamant du titre d'évêque
(il avait été ordonné tel par des ecclésiastiques
n'obéissant plus à Rome après le Concile de Vatican II),
prétendait guérir ou soulager ses " fidèles "
par des paroles, des prières, des appositions des mains,
l'utilisation d'un pendule et des pratiques d'exorcisme et de
désenvoûtement. Les conclusions du Tribunal de grande
instance de Périgueux, dans sa décision du 22 juin 1994 (no 894),
sont se passent de commentaires : M. Main a été reconnu coupable
d'exercice illégal de la médecine par le tribunal de grande
instance de Périgueux dans un jugement du 22 juin 1994.
Ainsi, par exemple, la Cour d'appel de Rennes a-t-elle, dans une
décision du 13 février 1993 (Epoux Durand), jugé
que M. et Mme Durand, membres de la secte Sahaja Yoga, avaient
" compromis gravement par manque de direction nécessaire la
santé et la sécurité de ] enfant Yoann "
et tombaient, de ce fait, sous le coup de l'article 357.1 du code
pénal, en l'envoyant à l'âge de six ans et demi en
Inde dans une école de Dharamsala dirigée par les adeptes
de cette secte. Les motifs de la décision méritent
d'être cités :
" (...) considérant (...) que sur la foi d'un simple
prospectus donnant de simples orientations générales (...),
Dominique et Josette Durand (...) ont pris la décision d'envoyer
en avril 1990 (...) leur enfant Yoann sans d'ailleurs l'accompagner
dans son voyage, dans une école dont le contenu de l'enseignement,
en anglais et hindi, ne leur était pas vraiment connu (...), qu'ils
n'offraient à l'enfant des garanties sur l'issue de cet enseignement,
sur les conditions d'accueil et de vie dont le dossier révèle
qu'elles étaient notamment sur le plan climatique très rudes
(...) sans s'assurer de l'infrastructure médicale et des conditions
sanitaires qui attendaient l'enfant, sans même avant son départ
s'informer auprès de la médecine spécialisée sur
les risques qu'il encourait dans une région du monde frappée
de graves maladies épidémiques pour l'essentiel inconnues
en Europe, sans mesurer les risques pour un enfant de 6 ans et demi d'un
sentiment d'abandon, voire de rejet alors qu'il savait la naissance proche
d'un autre enfant dans le foyer et qu'il entretenait des
relations particulièrement privilégiées
avec ses grands-parents maternels, les époux Héline ;
" (...) que le rapport établi par trois experts qui ont
examiné l'enfant le 5 juillet 1991 constate d'importantes
dégradations psychiques liées à la séparation
brutale et prolongée exactement décrites par le tribunal,
des examens postérieurs révélant une nette
amélioration chez un enfant revenu dans son cadre familial
et poursuivant une scolarisation normale ; "
Parfois, les faits ne sont pas aussi manifestement
répréhensibles. Le juge s'abstient alors de
condamner directement les parents adeptes, mais leur refuse
l'exercice de l'autorité parentale ou le droit de garde.
C'est en ce sens, par exemple, que statua le Tribunal de grande
instance d'Avignon le 25 mai 1992 (décision no 673/92) :
" Il n'appartient certes pas au Tribunal de se prononcer sur les
bienfaits ou méfaits de la secte (...) des Témoins de
Jéhovah mais seulement, selon " l'intérêt des
enfants mineurs " , (...) d'indiquer le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence habituelle et de statuer sur
l'exercice de l'autorité parentale.
" Après avoir énuméré une partie de
l'impressionnante liste des interdits que les adeptes de cette
secte - à laquelle Madame ...... ne conteste pas avoir
adhéré - doivent respecter, Madame Audoyer
remarque à juste titre dans le rapport d'enquête
sociale qu'elle a déposé qu'ils sont susceptibles
d'entraver un avenir pour des enfants telles que Debora et Flora.
" L'éducation des enfants ne saurait en effet consister en
un endoctrinement basé sur une vision particulièrement
cataclysmique du monde dont seuls les adeptes de la secte seraient
préservés, mais au contraire en un éveil de
l'esprit, une ouverture à tous les domaines de la connaissance et
à toutes les disciplines, ainsi qu'aux relations avec les autres
sans discrimination de race, de religion ou d'idées.
" En l'état actuel, afin de préserver tant le
présent que l'avenir de ces deux enfants (...), il
apparaît nécessairede fixer leur résidence
habituelle chez leur père qui exercera l'autorité
parentale. (...) "
Les sectes se sont, en outre, maintes fois rendues coupables de
diffamation, dénonciation calomnieuse ou violation de la vie
privée au cours de la période récente.
Ce fut notamment le cas de l'Eglise de Scientologie.
Ainsi, le Tribunal de grande instance de Paris a-t-il, dans un
jugement du 13 octobre 1993 (M. Abgrall c/ Mme Lefèvre),
condamné pour diffamation Mme Lefèvre, directeur de la
publication d' " Ethique et liberté " , l'une des revues de
l'Eglise de Scientologie.
En effet, un article de cette publication, titré " Une milice de
la pensée " et consacré à l'Association de
défense de la famille et de l'individu, faisait état
d'enlèvements et de séquestrations commis par les membres de
cette association, et notamment de l'internement en hôpital
psychiatrique en 1991 d'un scientologue de Marseille, réalisé
avec la complicité de J.M. Abgrall, psychiatre, alors que ces faits
n'ont nullement été prouvés.
Dans le même sens, la Cour d'appel de Douai a, dans sa
décision du 18 mars 1982 (no 302), reconnu le Centre Hubbard de
Dianétique coupable de " diffamation publique,
assimilée à l'injure " , pour avoir écrit
en faisant référence à l'ADFI :
" ... Il me paraît vital pour la liberté de religion
et pour la liberté d'opinion de dénoncer et d'arrêter
les agissements de ce groupe fascisant qui tire sur tout ce qui bouge qui
soit nouveau ou différent...
On peut également évoquer le cas d'une dénonciation
calomnieuse confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt
du 28 avril 1987 (A.J.), ainsi que celui d'une violation de la vie
privée par l'association " Ethique et liberté " ,
dans une décision rendue le 15 mars dernier par le Tribunal
de grande instance de Paris (no 9).
Plusieurs décisions juridictionnelles témoignent aussi
d'une pratique assez fréquente de la fraude fiscale par certaines
associations.
La Cour de Cassation a, par exemple, confirmé dans un arrêt
du 25 juin 1990 (Blanchard Henri et autres) l'arrêt de la Cour
d'appel de Paris du 26 janvier 1988, condamnant le Président de
l'Association pour l'unification du christianisme mondial (AUCM), qui est
la branche française de la secte Moon, pour fraude fiscale.
Cet arrêt montre notamment que cet organisme a, sous le couvert
d'une association à but religieux, réalisé
d'importants bénéfices non déclarés :
" (...) Attendu que Henri Blanchard a été renvoyé
devant le tribunal correctionnel pour avoir soustrait frauduleusement
l'AUCM dont il était le président à l'établissement
et au paiement de l'impôt sur les sociétés, et pour
avoir sciemment omis de passer ou de faire passer dans les documents
tenant lieu de livre-journal et de livre d'inventaire tout ou partie
des écritures ;
" Attendu que (...) les juges énoncent que l'AUCM n'a que les
apparences d'une association et qu'elle exerce, par la mise en vente
d'un journal, une activité lui procurant des
bénéfices dont une partie importante,
non portée en recettes, a servi, par l'intermédiaire de
prête-noms, à des acquisitions mobilières ou
immobilières occultes, dont, pour certaines, l'affectation
n'a pu être précisée ; (...) " .
Ont également été convaincues de fraude fiscale,
entre autres, l'Association internationale pour la conscience de
Krishna (AICK) (cf. notamment l'arrêt du 19 octobre 1989 de
la Cour d'appel de Bourges, no 461/89) et l'Eglise de Scientologie
(cf. notamment l'arrêt du 3 février 1995 de la Cour
d'appel de Paris, no 7). Là aussi, ces organismes avaient
réalisé de substantiels bénéfices
commerciaux par le biais d'associations à but soi-disant
désintéressé.
Par ailleurs, l'arrêt du 3 février 1995 de la Cour
d'appel de Paris a établi que l'Eglise de Scientologie
présentait un passif de l'ordre de 41 millions de francs et
l'a mise en redressement judiciaire. En outre, le tribunal de
commerce de Paris a prononcé, le 30 novembre 1995, la mise en
liquidation judiciaire de l'Eglise de Scientologie de Paris, pour des
impayés à l'administration fiscale et à l'URSSAF
d'un montant de 48 millions de francs.
On constate également plusieurs cas d'escroquerie, de
tromperie ou d'abus de confiance.
Le Tribunal de grande instance de Draguignan a ainsi, dans une
décision du 20 mars 1995 (no 882/95), condamné
pour escroquerie deux personnes (M. Galiano et Mme Pison) se
présentant respectivement comme une réincarnation
du Christ et de la Vierge. Et ce, pour les raisons suivantes :
" Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments
que les mis en examen, par des mises en scène dans des réunions
publiques, ont persuadé des gens crédules de l'existence
de pouvoirs surnaturels leur permettant d'espérer un mieux vivre
ou une guérison, tout en utilisant l'alibi de la science, à
savoir la profession de psychanalyste pour l'un et de dentiste pour
l'autre. En tentant de se faire remettre ou en percevant des sommes,
ils ont commis le délit d'escroquerie. "
La Cour de cassation a, par ailleurs, jugé, dans un arrêt
du 15 novembre 1995 (A. Pouteau), que la SARL Wide, dont Alain Pouteau
était le gérant et dont l'enquête a montré
qu'elle était " sous l'obédience de l'Eglise de
Scientologie " , " exploitait un centre de formation aux métiers
de la vente et faisait diffuser des annonces dans la presse et des
lettres circulaires auprès des maires dans lesquelles elle
s'engageait à procurer aux candidats, à l'issue de
leur formation, une place dans une entreprise sérieuse " ,
s'est rendue coupable de tromperie, car elle " n'était pas
en mesure de garantir des emplois à ses stagiaires " .
La fameuse affaire de la secte du Fréchou illustre,
d'autre part, parfaitement le cas d'abus de confiance commis par
les dirigeants de sectes au détriment de leurs adeptes. En
l'occurrence, ils se prévalaient indûment du titre de
prêtre, ce qui leur avait permis d'extorquer à leurs
fidèles un montant important de dons (cf. notamment l'arrêt
du 10 mai 1991 de la Cour d'appel d'Agen, no 215/91).
Enfin, la jurisprudence fait état de multiples violations du
droit du travail ou de celui de la sécurité sociale.
" La dénonciation de l'exploitation impitoyable de l'adepte
par les dirigeants, mépris des lois sociales, durée du travail,
pas de rémunération, ni de couverture sociale (...) trouvent leur
confirmation dans le fait qu'Ecoovie ne verse au débat aucun contrat de
travail, aucun bulletin de salaire, aucune déclaration à
la sécurité sociale ou au fisc concernant les adeptes
qu'elle emploie, se bornant à alléguer que ceux-ci sont
bénévoles. " . C'est ainsi, par exemple, que le Tribunal
de grande instance de Paris décrivait, dans son arrêt du 10
juillet 1985 (no 263), la façon dont la secte Ecoovie concevait
l'application des règles du droit du travail et de la
sécurité sociale.
Maintes condamnations ont donc été prononcées sur
des points très divers à l'encontre des sectes au cours
des dernières années, sur la base de faits matériels
incontestables.
Toutefois, la Commission a été amenée à
constater que cette approche ne rend qu'incomplètement compte
des dangers de certains mouvements sectaires.
2.- Une nocivité qui dépasse largement le champ des
illégalités constatées par les tribunaux
Tous les actes répréhensibles commis par les sectes ne
font évidemment pas l'objet d'une condamnation. Loin s'en faut.
Une telle condamnation, nécessite, en effet, la réunion de
plusieurs conditions qu'il est souvent difficile d'obtenir :
- il faut, tout d'abord, que la personne ayant subi un préjudice
en soit consciente. Or, pour les adeptes, la règle qui leur est
imposée par leur gourou est forcément bonne. Il faut donc
que l'adepte ait pris suffisamment de distance vis-à-vis de la
secte, généralement en en étant sorti, pour
accéder à cette prise de conscience ;
- il convient ensuite que l'intéressé décide de
porter plainte. Or, cette démarche est loin d'être
systématique : beaucoup préfèrent " tourner
définitivement la page " d'une période traumatisante
de leur histoire ; d'autres se confient volontiers à des
associations de défense mais n'osent pas intenter d'action
en justice par manque de confiance ou par peur de représailles ;
- la preuve du délit ainsi que la responsabilité de
son auteur est, de l'avis de la plupart des personnes entendues par
la Commission, difficile à appporter, ne serait-ce qu'en
raison de " l'originalité " des délits sectaires,
desquels les victimes sont parfois, par leur consentement d'un moment,
les propres acteurs ;
- il faut aussi que les faits correspondent à une incrimination
prévue et sanctionnée par la loi, ce qui n'est pas
évident dans les cas de manipulation mentale par exemple ;
- reste enfin, au cas où une condamnation est intervenue,
à la faire appliquer, ce qui se heurte parfois à de
grandes difficultés, en raison de la multiplicité des
moyens que certains mouvements peuvent déployer :
procédures dilatoires, pressions de tous ordres,
auto-dissolution ou, tout simplement, fuite à l'étranger.
Les informations fournies à la Commission par les
Renseignements généraux ainsi que les
témoignages qu'elle a reçus l'ont conduite à
penser que les dangers que font courir certains mouvements sectaires
aux individus et à la société sont, en
réalité, à la fois plus nombreux, plus
étendus et plus graves que ne le suggère la seule
lecture des décisions judiciaires.
L'énumération ci-dessous regroupe, en dix
catégories, les dangers que présente le
phénomène sectaire pour les individus d'une part,
pour la société d'autre part, tels que la Commission
a pu les appréhender au travers de l'ensemble de ses travaux.
a) Les dangers pour l'individu
La déstabilisation mentale est le premier d'entre eux.
On entend par cette expression le fait, par la persuasion, la
manipulation ou tout autre moyen matériel, de déstabiliser
quelqu'un pour le soumettre à son emprise.
Selon les Renseignements généraux, les 172 mouvements
sectaires coercitifs qu'ils ont recensés recourraient à
des pratiques pouvant être ainsi qualifiées.
La déstabilisation mentale peut prendre des formes très
diverses, et, notamment, très insidieuse, comme l'illustrent le
test de personnalité et les " auditions " proposés
par l'Eglise de Scientologie. Voici comment un ancien adepte de cette
association a décrit à la Commission l'expérience
du test :
" Ce test, qui comporte environ 200 questions ayant trait à
l'argent, la famille, au travail, etc., a, à mon sens, un
fondement psychologique vrai mais donne ensuite lieu à une
analyse - sur ordinateur, aujourd'hui, ce qui lui donne un aspect
sérieux qui en impose beaucoup - tendant avant tout à
mettre en valeur les défauts - ce qui est somme toute simple --.
" Les défauts sont donc amplifiés tandis que les
qualités sont plutôt sous-estimées, ce qui
permet d'arriver au constat qu'il y a des choses à faire
et que le centre de dianétique a des choses à vous
proposer.
" (...) Et à partir de là, gens] sont
tentés d'aller plus loin " .
Dès lors, le processus de déstabilisation mentale est
déjà commencé. Il franchit une étape
supplémentaire lorsque l'intéressé va
effectivement " plus loin " et accepte de se livrer à
des " auditions " dianétiques :
" J'ai fait cinq ou six heures d'audition. Dans ces auditions
dites dianétiques(...), on vous fait fermer les yeux - un
peu comme chez un psy - et on vous fait revivre les moments difficiles.
Personnellement, j'ai parlé de mon premier amour d'adolescent -
j'ai fait la même chose que ce que l'on fait devant un psy --,
ce qui a entraîné chez moi une remontée émotionnelle
qui m'a un peu perturbé.
" Là, le mal était bel et bien fait car j'avais envie
d'aller plus loin. (...) " .
L'intéressé est effectivement " allé plus loin " ,
ce qui l'a conduit à un état d'aliénation et de
dépendance extrêmes.
Cette pratique, on le voit, est très insidieuse, car elle se
pare d'un fondement scientifique et s'exerce avec l'accord de la victime,
de façon progressive et dans un cadre parfaitement légal.
Certains procédés sont, en revanche, nettement plus brutaux.
Il s'agit, par exemple, d'affaiblir l'individu en lui imposant une discipline
très rigoureuse, ou de réduire son esprit critique en
l'astreignant à des actes ou des prières
répétitifs afin d'obtenir sa complète obéissance.
Les témoignages recueillis sur la journée type d'un
adepte de l'Association internationale pour la conscience de Krishna,
avec, notamment, ses onze heures de travail et ses six heures de
dévotion par jour, l'attestent.
Ces procédés peuvent même parfois conduire les
adeptes à un état d'asthénie pathologique avancé.
On constate également, bien que plus rarement, le recours
à des techniques sophrologiques, pouvant aller jusqu'à
l'hypnose profonde ou à la prescription de drogues, permettant
de réaliser, pour reprendre l'expression du colonel Morin, un
véritable " viol psychique " de l'adepte.
Ces formes de déstabilisation mentale peuvent avoir de graves
conséquences sur le psychisme de ceux auxquels elles ont
été appliquées, telles que dépression,
envoûtement, attitude schizophrénique ou profond
état de dépendance.
Certaines sectes ont, en outre, à l'égard de leurs
adeptes, des exigences financières exorbitantes.
Selon les Renseignements généraux, ce serait
aujourd'hui le cas de 76 sectes.
Il en est notamment ainsi de l'Eglise de Scientologie. Celle-ci
facturerait, en effet, certains cours à plus de 70.000 francs.
Plusieurs témoignages recueillis par la Commission montrent
qu'elle aurait conduit de nombreux adeptes à une grave
situation d'endettement.
On peut citer également l'Association pour l'unification du
christianisme mondial qui aurait demandé entre 7.000 et
14.000 francs à chacune des 72.000 personnes mariées
collectivement par le Révérend Moon à
Séoul au mois d'août dernier.
L'exploitation financière serait aussi le fait,
notamment, de l'Alliance Rose Croix, la Nouvelle Acropole,
les Chevaliers du Lotus d'Or, l'Eglise universelle du royaume
de Dieu, le Grand logis ou le Mouvement raëlien français.
La rupture de l'adepte avec l'environnement d'origine est
fréquemment constatée. Elle est évidente
lorsqu'il s'agit de sectes pratiquant la vie en communauté,
mais celles-ci ne sont pas les plus nombreuses. Elle est plus
insidieuse mais tout aussi réelle dans le cadre de sectes
dont les adeptes continuent, en apparence, de mener une vie
familiale et sociale normale, mais dont l'engagement les conduit
progressivement à cesser toute relation véritable avec
le monde extérieur au mouvement dont ils sont membres. Et c'est
précisément là le but auquel les dirigeants de
sectes veulent parvenir, en incitant l'adepte à consacrer le plus
possible de son temps à la secte, à ses rites et à
ses croyances : faire cesser tout contact avec les personnes qui seraient
susceptbiles d'insinuer le doute dans l'esprit de l'adepte,
de réveiller son sens critique et, finalement, de le
détourner de la secte.
D'après les informations recueillies par votre commission,
57 mouvements spirituels présenteraient ce danger, notamment
l'Alliance universelle, l'Eglise de scientologie, les Témoins
de Jéhovah, IVI, la Famille ou le Mouvement humaniste.
On se bornera, pour l'illustrer, à rappeler un témoignage
communiqué par un ex-adepte des Témoins de Jéhovah :
" (...) Si je me décide aujourd'hui à écrire,
c'est pour casser le silence de vingt années maintenant de
souffrance morale durant lesquelles à cause d'une secte,
qui est (...) " la secte des Témoins de Jéhovah " ,
j'ai vécu l'enfer.
" Les gens vivent en autarcie, ne participent en rien à la
vie économique, culturelle ou autre d'un pays. Ils sont un
danger parce qu'ils vous détruisent tout simplement ; vous
écartent de votre famille, de vos amis, de la société
même. Vous êtes isolés de tout, il y a un endoctrinement
commun à tous les disciples et gare si vous essayez d'être
vous-même. C'est interdit. "
( Les pratiques de certaines sectes portent atteinte à
l'intégrité physique des adeptes. Selon les
renseignements qui ont été obtenus par votre commission,
82 sectes feraient courir un tel danger à leurs membres.
Il peut s'agir de mauvais traitements, coups et blessures,
séquestrations, non assistance à personne en danger ou
exercice illégal de la médecine, mais aussi
d'agressions sexuelles.
Plusieurs plaintes ont ainsi été
déposées contre le gourou du Mandarom,
Gilbert Bourdin, pour viols, tentatives de viols et
agressions sexuelles. L'intéressé a
d'ailleurs été mis en examen et placé
sous contrôle judiciaire en juin dernier.
Il est bien connu qu'au sein de la secte Les Enfants de Dieu
(aujourd'hui dissoute) la prostitution et l'inceste
étaient couramment pratiqués. Voici, par
exemple, comment la fille de David Berg, le fondateur du
mouvement, raconte l'attitude de son père à
son égard dans le " Shukan Bushun " du 30 juillet 1992 :
" Mon père m'a pressée pour la première
fois d'avoir un rapport sexuel avec lui, quand j'avais huit ans,
au Texas. J'ai résisté, néanmoins, j'ai
été violée. Cela a été si brusque
que j'en étais totalement bouleversée et incapable d'en
parler à quiconque.
" (...) Malheureusement, quand mon père était saisi
par le désir sexuel, il ne pouvait pas se contrôler,
même si l'objet de son désir était sa propre fille.
" (...) Un jour, mon père rassembla les membres de la
famille royale et annonça : " l'inceste est une bonne
chose. C'est ainsi qu'Adam et Eve ont eu beaucoup de descendance
" (...) "
Une autre adepte fait part, elle, de la pratique du " flirty fishing "
consistant à prostituer des enfants " avec l'intention
déterminée de gagner plus d'adeptes et d'acquérir des
appuis " .
Auto-dissoute en 1978, cette secte aurait été
recréée sous une autre appellation ( " La Famille " ),
sous laquelle existe effectivement aujourd'hui une association sectaire.
Chacun garde enfin en mémoire les drames à grande
échelle que furent, entre autres, les suicides collectifs
du Guyana en 1979, qui ont fait 923 victimes, ou de Waco en 1993,
qui ont tué 88 personnes.
Outre " la Citadelle " dont les exactions ont
déjà été évoquées,
pratiqueraient l'embrigadement des enfants sous une forme plus
ou moins insidieuse, les Témoins de Jéhovah,
l'Association pour l'unification du christianisme mondial,
la Communauté de la Thébaïde, l'Eglise de
Scientologie de Paris, l'Eglise kristique de la Jérusalem
nouvelle, la Fédération française pour la
conscience de Krishna, la Famille et le Grand Logis.
Au-delà de ces effets négatifs sur des individus
déterminés, les sectes peuvent également
se révéler particulièrement nocives pour
la collectivité dans son ensemble.
b) Les dangers pour la collectivité
Certaines sectes ont, en premier lieu, un discours clairement antisocial.
Cela n'est d'ailleurs pas étonnant : les mouvements qui
préconisent des pratiques contraires aux lois et à la
morale commune doivent bien les justifier ; ils expliquent donc
souvent à leurs adeptes que ces lois et cette morale sont mauvaises
et que seuls les principes de la secte méritent d'être suivis.
46 organisations auraient un discours antisocial selon les Renseignements
généraux, parmi lesquelles les Chevaliers du lotus d'or, la
Fédération française pour la conscience de Krishna,
la Famille, le Suicide des rives, le Mouvement raëlien et l'Ordre
du coeur immaculé de Marie et de Saint Louis de Montfort.
Plusieurs organisations provoquent, d'autre part, des troubles à
l'ordre public.
Selon les indications fournies à votre commission par le
ministère de l'intérieur, ce serait le cas de 26 sectes,
parmi lesquelles les Témoins de Jéhovah, la Nouvelle Acropole,
l'Eglise de Scientologie, la Fédération française pour
la conscience de Krishna, le Suicide des rives et le Mouvement raëlien
français.
Les témoignages recueillis concernant la Nouvelle Acropole,
assimilant la secte à un mouvement néo-fasciste, sont
assez éloquents. En voici un extrait :
" (..) Or, malheureusement, à la Nouvelle Acropole, au fur
et à mesure que les années passent, les idées
trépassent. C'est-à-dire que rentré dans une
école de philosophie à la façade honnête,
vous vous retrouvez très rapidement dans une secte aux
visées politiques, au caractère extrême-droite
et de type néo-fasciste, et si vous ne réagissez pas
rapidement, vous risquez de vous retrouver en uniforme de style
para-militaire (bleu-marine pour les femmes, noir pour les hommes
et marron pour les officiers), le brassard au bras, l'étendard
dans une main, chantant des chants guerriers au rythme de musiques
militaires, puis baissant la tête, le genou à terre,
saluant le bras levé un rapace dans un soleil !!!
" (...) Ce sont de plus des ennemis déclarés de la
démocratie, uniquement bonne aux lâches et aux faibles,
aux dires des dirigeants de la Nouvelle Acropole. De plus, ils sont
hostiles à toute forme d'opposition, et sont susceptibles de
devenir très dangereux. Pour eux, la fin justifie les moyens (...) " .
( Certaines sectes sont coutumières des démêlés
judiciaires, comme en témoignent les affaires
évoquées plus haut.
Toutefois, il convient de préciser que les rapports
difficiles qu'entretiennent certaines sectes avec la justice
peuvent prendre deux visages : les poursuites dont elles font
l'objet en raison du caractère délictueux ou
préjudiciable de leurs actes ; les actions qu'elles
intentent elles-mêmes à l'égard des personnes
qui ont, selon elles, terni leur image.
A cet égard, la Commission a eu l'occasion de constater que
la plupart des personnes auditionnées qui se sont publiquement
exprimées sur les effets négatifs de certains mouvements
sectaires ont été assignées en justice par ceux-ci
pour diffamation. L'Eglise de Scientologie est, par exemple,
très coutumière du fait. En général,
les tribunaux déboutent les mouvements.
Il en serait ainsi de l'Association pour la recherche sur le
développement holistique de l'homme, l'Association
Nouvelle Acropole France, Athanor, le Centre de documentation d'information et de
contact pour la prévention du cancer, la Clé de l'univers,
l'Eglise de Scientologie, du Mouvement raëlien français ou de
la Soka Gakkaï internationale France.
On a vu, de fait, comment certaines sectes pouvaient avoir recours au
travail clandestin ou à diverses formes de fraude ou d'escroquerie.
Votre commission, quant à elle, ne s'estime pas autorisée
à faire état dans le présent rapport
d'allégations portées à sa connaissance
au cours de ses travaux mais dont elle n'a eu aucun moyen de
vérifier le bien-fondé. Certains pourraient voir
là de la naïveté et la juger déplacée
face aux entreprises subtiles de groupes qui savent très habilement
mettre en oeuvre les moyens leur permettant d'arriver à leurs fins.
Il n'en est rien. Simplement, la Commission juge de son devoir de faire preuve
de prudence et de refuser de rapporter des allégations dont
les conséquences pourraient être d'une certaine
gravité, sans pouvoir en apporter la moindre preuve.
Pour autant, elle n'a pas manqué d'être alarmée
par certains éléments qui lui ont été
communiqués. Aussi attire-t-elle l'attention des responsables
administratifs sur la nécessité, sans tomber dans la
paranoïa, de faire preuve de la plus grande vigilance, de
façon à éviter, au moins, que soient
attribués des subventions ou des marchés à
des sectes ou des organismes gravitant dans leur mouvance, par
méconnaissance de leur nature exacte.
Multiple, divers, complexe, le phénomène sectaire
présente des dangers indéniables pour l'individu
comme pour la société. Et ce, d'autant qu'ils
peuvent prendre les formes les plus insidieuses. Aucune
catégorie sociale ou professionnelle n'y échappe et si
les jeunes paraissent davantage touchés, on trouve dans les sectes
des personnes de tous âges.
Une question essentielle se pose alors aujourd'hui : ces dangers
tendent-ils à s'accroître depuis dix ans ?
On ne peut guère apporter de réponse précise
à cette question, car il est, en l'état actuel des
choses, impossible de mesurer avec exactitude leur évolution
dans l'ensemble des mouvements. Toutefois, les avis recueillis par
la Commission de la part de plusieurs observateurs laissent penser
que si les pratiques des sectes ne sont pas plus dangereuses aujourd'hui
qu'hier, beaucoup plus de personnes en sont victimes.
Dans ces conditions, il paraît particulièrement important
de savoir, d'une part, si le dispositif juridique existant est suffisant
pour y faire face et, d'autre part, ce que les pouvoirs publics peuvent
faire pour mieux lutter contre ces dérives.
III.- LA NÉCESSITÉ D'UNE RIPOSTE ADAPTÉE À
LA DANGEROSITÉ DES SECTES
Si l'on cherche à analyser les causes de la difficulté
que les pouvoirs publics éprouvent à enrayer les
dérives sectaires, il apparaît que cette situation
peut tenir à trois causes : soit les moyens de droit
existants ne permettraient pas de les contrecarrer ; soit le dispositif
juridique actuel est globalement adapté mais incomplet et
ne permet donc que partiellement d'y faire face ; soit, enfin, il
est suffisant, mais n'est pas appliqué de manière
totalement satisfaisante.
L'étude du dispositif juridique conduit votre commission
à penser qu'il est globalement adapté aux
problèmes posés par les sectes et ne nécessite
pas, de ce fait, une réforme d'ensemble.
On constate néanmoins, comme on l'a vu plus haut, qu'il est
souvent difficile de faire condamner des organismes qui ont eu un
comportement délictuel.
La réponse à ces problèmes passe donc par une
attitude très pragmatique, fondée avant tout sur une
forte action de prévention, une meilleure application de la
loi et l'amélioration sur quelques points du dispositif
juridique existant.
A.- UN DISPOSITIF D'ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ,
QUI NE JUSTIFIE PAS DE RÉVOLUTION JURIDIQUE
Tout mouvement spirituel, dans la mesure où il exprime
des convictions religieuses ou, à tout le moins, des
croyances, est protégé par le principe de la
liberté de conscience.
Cette liberté, qui se définit comme le pouvoir
d'agir conformément aux indications de sa conscience,
notamment en matière religieuse, est, rappelons-le,
garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen de 1789, le 5e alinéa du
préambule de la constitution de 1946, ainsi que par
l'article 2 de la constitution de 1958.
Elle est également consacrée, de façon
encore plus précise, par plusieurs conventions internationales
auxquelles la France est partie. Ainsi en est-il de l'article 9 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, ratifiée par la France en 1973 et
de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques de 1966, entré en vigueur en France en 1981.
Tout mouvement spirituel jouit, d'autre part, de la liberté de
réunion garantie par la loi du 30 juin 1881, ainsi que de la
liberté d'association, prévue par l'article 2 de la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Ces trois libertés ne peuvent toutefois s'exercer que dans
certaines limites.
D'abord, celle du respect de l'ordre public, c'est-à-dire,
au sens large, la tranquillité, la sécurité,
la salubrité et la moralité publiques. Ainsi, l'article 3 de
la loi du 1er juillet 1901 précitée dispose que " toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national et
à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et non
avenue " . Ainsi, dans un arrêt du 14 mai 1982 (Association
internationale pour la conscience de Krishna), le Conseil d'Etat
a-t-il estimé que les seules restrictions susceptibles
d'être apportées à l'exercice du culte
krishnaïte pouvaient être tirées du respect de la
tranquillité publique et de la nécessité de garantir
les dispositions en matière d'hygiène et de
sécurité dans les établissements recevant du public.
Deuxièmement, celle du respect de la liberté et
des droits d'autrui, car, comme l'affirme l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 :
" la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui " . Ainsi, par exemple, il ressort de la
réponse apportée par le ministre de l'Intérieur
à deux questions écrites de M. Alain Vivien, que poursuit
une action de caractère délictuel, en infraction avec la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, la secte qui, par le biais
d'enquêtes ou de sondages sur l'usage des tranquillisants,
adresse à ses adhérents et à des tiers non
adhérents des questionnaires comportant des demandes de
renseignements sur l'identité, le domicile, le profession ou
les coordonnées téléphoniques des personnes
interrogées et des personnalités connues de ces
dernières, du monde politique, médiatique, artistique,
judiciaire ou financier (Rep. quest. écrites
min. int. n. 8465 et 8467 : JOAN ] 10 avril 1989, p. 1691).
Enfin, celle du respect du principe de laïcité, sur
lequel repose la séparation des Eglises et de l'Etat
décidée par la loi du 9 décembre 1905,
ainsi que sur la neutralité de celui-ci vis-à-vis
des cultes. L'article 9 de cette loi dispose, en effet, rappelons-le,
que " la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne
subventionne aucun culte " .
Fondé sur un équilibre entre, d'une part, les
libertés de conscience, de réunion et
d'association et, d'autre part, le respect de l'ordre public,
des droits et libertés d'autrui et de la laïcité
de la République, le régime des cultes permet donc,
tout en assurant l'expression de toutes les croyances, de faire face
aux dangers sectaires.
1.- Un régime qui, tout en garantissant la liberté
de religion, permet de réprimer les abus des mouvements sectaires
Si les mouvements spirituels disposent des moyens juridiques pour
exister et se développer, la loi prévoit un arsenal
important permettant de sanctionner les abus qui pourraient être
commis sous couvert de l'exercice de la liberté religieuse.
a) Les mouvements spirituels disposent de plusieurs cadres
légaux pour s'exprimer
Les associations non déclarées peuvent, selon
l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 , recueillir des
cotisations. Elles peuvent aussi créer un fonds commun
destiné à faire face aux dépenses de
l'association, ouvrir un compte de chèques postaux et
passer des contrats de travail.
Elles ne font l'objet d'aucun contrôle administratif spécifique.
Le fait de ne pas être déclarées les empêche,
en revanche, de jouir de la capacité juridique. Il s'ensuit
qu'elles ne peuvent acquérir ni posséder un patrimoine
immobilier, ni ester en justice.
Il est très difficile de savoir combien de mouvements sectaires
optent pour ce statut, qui ne suppose aucune forme de publicité,
mais ils sont vraisemblablement peu nombreux.
Pour bénéficier de ce statut, il suffit, en application
de l'article 5 de cette loi, de :
- faire une déclaration à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où l'association a son siège social,
mentionnant " le titre et l'objet de l'association, le siège de
ses établissements et les noms, professions, domiciles et
nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de son administration ou de sa direction " ;
- y joindre deux exemplaires des statuts ;
- rendre publique l'association dans un délai d'un mois par
insertion au " Journal officiel " d'un extrait contenant la date de
la déclaration, le titre et l'objet de l'association, ainsi que
l'indication de son siège social.
Dotées de la capacité juridique, ces associations peuvent,
outre exercer les droits reconnus aux associations non
déclarées, notamment :
- acquérir, posséder et administrer les cotisations de
leurs membres, le local destiné à leur administration et
à la réunion de leurs membres et les immeubles strictement
nécessaires à l'accomplissement du but qu'elles se proposent ;
- posséder des meubles corporels et incorporels, ainsi
qu'être titulaire d'un droit au bail relatif à un
immeuble d'habitation ;
- recevoir des dons manuels, des libéralités des
établissements d'utilité publique, ainsi que des subventions
publiques de l'Etat, des régions, des départements, des
communes et des établissements publics ;
- retirer rétribution de services rendus ;
- ester en justice.
En contrepartie, elles peuvent être soumises au contrôle
fiscal (article 1999 du code général des impôts) et
à celui de l'inspection du travail (article 143.5 du code du travail),
possibilités dont on peut d'ailleurs regretter qu'elles ne
soient pas davantage utilisées.
D'autre part, elles ne peuvent - à l'exception de celles qui
sont reconnues d'utilité publique et de celles qui ont pour
but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale - recevoir des donations ou des legs.
Très facile à obtenir, le statut d'association
déclarée offre beaucoup de droits tout en imposant
peu de contraintes. Aussi, la plupart des sectes l'adoptent-elles.
Ce régime est défini par la loi du 9 décembre
1905 relatif à la séparation des Eglises et de l'Etat.
La création des associations cultuelles est soumise, outre aux
conditions prévues pour les associations déclarées,
à certaines autres obligations particulières. Ainsi
doivent-elles avoir pour objet exclusif l'exercice d'un culte et être
composées d'au moins sept personnes dans les communes de moins de
1.000 habitants, de quinze personnes dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants et de 25 personnes majeures dans les communes de plus de
20.000 habitants.
Elles bénéficient de tous les droits accordés aux
associations déclarées, hormis celui de recevoir des
subventions de l'Etat, des départements et des communes, en
raison du principe de séparation entre les Eglises et l'Etat.
De plus, elles peuvent recevoir, outre le produit des quêtes et
collectes pour les frais du culte et des rétributions pour les
cérémonies et services religieux, des libéralités
testamentaires et entre vifs (article 19, alinéa 4 de la loi du 9
décembre 1905). Toutefois, cette possibilité est soumise
à une autorisation délivrée par arrêté
préfectoral quand la valeur de la libéralité est
inférieure ou égale à 5 millions de francs et par
décret en Conseil d'Etat lorsqu'elle dépasse ce montant.
D'autre part, en application des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts, leurs bienfaiteurs peuvent
déduire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés, dans une certaine limite, un
pourcentage des libéralités qui leur sont accordées.
Il convient enfin d'observer que, au titre de l'article 24 de la loi
du 9 décembre 1905, les édifices affectés à
l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements
ou aux communes, sont exemptés de l'impôt foncier et que les
ministres des cultes peuvent être affiliés, en application de
l'article L.721.1 du code de la sécurité sociale, à
un régime spécial de sécurité sociale.
Enfin, ces associations font l'objet d'un contrôle financier par
l'administration de l'enregistrement et par l'inspection
générale des finances.
Peu de sectes se sont vu reconnaître ce statut jusqu'à
présent.
Certaines se déclarent elles-mêmes associations
cultuelles, y compris dans leur intitulé. C'est le cas
par exemple de l' " association cultuelle des Témoins de
Jéhovah " et de la secte du Mandarom, qui s'est
qualifiée en 1991 d' " association cultuelle du temple
pyramide de l'unité des religions " . Mais cela ne signifie
pas pour autant qu'elles se sont vu reconnaître cette qualité
par l'administration. D'ailleurs, en l'espèce, elles ne
bénéficient pas de ce statut.
C'est la jurisprudence administrative qui a précisé les
contours de la notion d'association cultuelle, en en donnant une
définition restrictive.
Sa conception de l'objet cultuel l'a ainsi conduite à refuser ce
statut à l'Union des athées (CE, Union des athées,
17/06/1988), alors que la Commission européenne des droits de
l'Homme considère, elle, que cette association pouvait, par une
analogie des contraires, être considérée comme cultuelle.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que l'édition et la vente
de livres religieux (CE, Association Fraternité des Serviteurs du
Monde Nouveau, 21/01/1983) ou une activité éducative,
sociale et culturelle, fût-elle le prolongement d'une activité
cultuelle (CE, 20/10/1990, Association cultuelle de l'Eglise apostolique
arménienne de Paris), ne pouvaient être considérées
comme des activités cultuelles.
D'autre part, le Conseil d'Etat a refusé de reconnaître
le statut d'association cultuelle aux Témoins de Jéhovah
dans un arrêt d'assemblée du 1er février 1985
(CE, 1/02/1985, Association Chrétienne des
Témoins de Jéhovah), considérant que
cette association n'avait pas une activité conforme à
l'ordre public et à l'intérêt national.
L'absence de motivations précises de cette dernière
décision a d'ailleurs suscité des critiques d'une part
de la doctrine, notamment du Professeur Jacques Robert, qui a
estimé qu'elle devrait conduire l'administration à
saisir le Procureur de la République pour faire constater
la nullité de ladite association par le tribunal de Grande
Instance, conformément aux dispositions des articles 3 et 7
de la loi du 1er juillet 1901, et qu'une telle restriction à
la liberté des cultes aboutissait à la reconstitution
des cultes reconnus, situation à laquelle la loi du 9 décembre
1905 entendait précisément mettre un terme.
Toujours est-il que c'est en fonction de ces critères jurisprudentiels
que le statut d'association cultuelle est accordé par l'administration.
Encore ne l'est-il d'ailleurs que de façon indirecte par le bureau
des cultes ou les préfectures à l'occasion d'une demande
visant à bénéficier des avantages prévus
par l'article 19, alinéa 4 de la loi du 9 décembre 1905
(libéralités) ou des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts (déductions d'impôts).
Compte tenu de la multiplication des associations qui se présentent
comme l'expression de nouveaux mouvements religieux et susceptibles de
demander à bénéficier du statut d'association
cultuelle, il n'est pas certain que ces administrations disposent à
elles seules des moyens de statuer en toute connaissance de cause sur de
telles demandes.
Il existe actuellement en France environ 500 congrégations,
dont la moitié a été reconnue depuis 1970. La
quasi totalité relève de la religion catholique, mais
on compte parmi elles quatre orthodoxes, six bouddhistes et une protestante.
Leur régime juridique est organisé par le titre III de
la loi du 1er juillet 1901. Ce texte prévoit qu'elles sont
reconnues par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat
et leur accorde les mêmes avantages que ceux conférés
aux associations cultuelles.
Mais la loi ne donne pas de définition de la congrégation et
la jurisprudence est extrêmement rare sur ce point.
En tout état de cause, selon le bureau des cultes du ministère
de l'Intérieur, peu de sectes ont demandé à
bénéficier de ce statut. Une requête a été
formulée en ce sens par le Mandarom de Castellane
(Chevaliers du Lotus d'or) dans la période récente, mais elle a
été rejetée.
Il en est ainsi, par exemple, de l'Eglise de Scientologie qui diffuse sa
doctrine au travers de multiples sociétés de formation et de
services.
S'applique alors le régime de droit commun de la forme juridique de
la société créée.
Il s'agit, en fait, de particularismes juridiques propres
à certains départements et dont l'existence tient
à des raisons historiques.
C'est le cas notamment du régime des cultes d'Alsace-Moselle,
fondé sur un statut de concordat. Il est caractérisé
principalement par le maintien de la distinction entre cultes reconnus
et cultes non reconnus, la gestion des cultes reconnus par des
établissements publics, la rémunération
des prêtres, certaines obligations financières,
des avantages fiscaux particuliers et un contrôle plus
étroit par l'administration.
C'est le cas également du régime des missions
religieuses dans les territoires d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que du régime départemental
confessionnel propre à la Guyane.
Si les mouvements spirituels bénéficient donc de
plusieurs cadres juridiques pour s'exprimer, la loi permet cependant
de réprimer les abus auxquels certains peuvent se livrer.
b) Un arsenal juridique important permet de sanctionner les
" dérives " sectaires
Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner, pour chaque type de
danger sectaire identifié par l'étude des Renseignements
généraux, les moyens juridiques à la disposition
des victimes et des pouvoirs publics pour s'y opposer.
- l'article 31 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la
séparation des Eglises et de l'Etat, punissant " de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe
et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces
deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou
menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille
ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou
à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou
à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux
frais d'un culte. "
- les sanctions prévues à l'encontre des appels
téléphoniques malveillants ou des agressions
sonores réitérés en vue de troubler la
tranquillité d'autrui (art. 222.16 du nouveau code
pénal) ;
- les peines réprimant les outrages aux bonnes moeurs,
les attentats aux moeurs et le harcèlement sexuel
(art. 283 et suivants et art. 330 et suivants du code pénal ;
art. 227.23 et suivants, 222.32, 222.33 et 227.25 et suivants du
nouveau code pénal) ;
- les dispositions pénales concernant le trafic des
stupéfiants (art. 222.34 et suivants du nouveau code pénal),
dans l'hypothèse où une secte inciterait ses adeptes à
la consommation de drogues ;
- les peines relatives à l'exercice illégal de la
médecine (art. L-372 et suivants du code de la santé publique) ;
Mais votre Commission constate - pour le regretter - qu'il n'est
guère fait recours à ces dispositions dans le cadre de la
lutte contre les dérives sectaires.
En outre, à côté de ces dispositions
traditionnelles, le nouveau code pénal en application
depuis mars 1994 comporte une incrimination nouvelle susceptible
de constituer un moyen juridique supplémentaire pour lutter
contre les pratiques de certains mouvements sectaires. Il s'agit de
l'article 313-4, aux termes duquel " l'abus frauduleux de l'état
d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une
personne dont la particulière vulnérabilité due à
son âge, à une maladie, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue
de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable
à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de
2.5000.000 F d'amende. " . Entièrement nouveau, - de
même que les articles 225-13 et 225-14 qui seront
évoqués plus loin à l'occasion de l'examen
des moyens de lutter contre les escroqueries et abus de confiance -
cet article, sans être spécifique aux sectes, semble
être d'un intérêt particulier pour réprimer
des faits de déstabilisation mentale perpétrés par
des sectes destructrices qui passaient précédemment entre les
mailles du filet du droit pénal. Votre Commission ne peut donc
qu'émettre le souhait que les juges fassent usage de l'article
313-4 chaque fois que cela permettra de sanctionner des actes
répréhensibles commis par des sectes.
Enfin, mais il ne s'agit plus là de répression, le
code civil comporte des dispositions relatives à la protection
des majeurs, qui peuvent trouver à s'appliquer dans certains cas
de profonde déstabilisation. Ainsi, la loi protège-t-elle
" le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles
met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts " ou celui qui, " par sa prodigalité,
son intempérance ou son oisiveté, s'expose à
tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses
obligations familiales " (art. 489 du code civil). Il en est
également ainsi " lorsque les facultés mentales
sont altérées par une maladie, une infirmité
ou un affaiblissement dû à l'âge "
(art. 490 du code civil). Un régime de sauvegarde
de justice (art. 491 et suivants), de tutelle (art. 492 et suivants),
ou de curatelle (art. 508 et suivants) peut alors être appliqué.
- des articles du code pénal et du nouveau code pénal
punissant le vol (art. 379 et suivants du code pénal et 311.1
et suivants du nouveau code pénal), l'escroquerie
(art. 405 du code pénal et 313.1 du nouveau code pénal) et
l'abus de confiance (art. 406 et suivants du code pénal et 314.1
et suivants du nouveau code pénal) ;
- des sanctions existant en matière de publicité fausse
ou trompeuse (loi no 73.1193 du 27 décembre 1973, art. 44 ;
loi no 78.23 du 10 janvier 1978, art. 30) ;
- de la réglementation des quêtes sur la voie publique
(circulaire du 21 juillet 1987 relative à l'appel à
la générosité publique) ;
- des articles 225.13 ( " Le fait d'obtenir d'une personne, en
abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de
dépendance, la fourniture de services non rétribués
ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport
avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 500.000 F d'amende " ) et 225.14
( " Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa
vulnérabilité ou de sa situation de dépendance
à des conditions de travail ou d'hébergement
incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 500.000 F. d'amende " ) du nouveau
code pénal, qui permettent de sanctionner des formes
d'exploitation financières directes ou indirectes manifestes.
On ne peut que souhaiter que ces dispositions nouvelles reçoivent
une application fréquente de façon à lutter
efficacement contre l'exploitation financière des adeptes par
les sectes.
- les obligations imposées par le code civil aux époux
(art. 212 et suivants du code civil). On citera notamment
l'article 215, qui précise que " les époux
s'obligent mutuellement à une communauté de
vie " et que " la résidence de la famille est au
lieu qu'ils choisissent d'un commun accord " , ainsi que
l'article 220.1, qui prévoit que " si l'un des
époux manque gravement à ses devoirs et
met ainsi en péril les intérêts de
la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire
toutes les mesures urgentes que requièrent ces
intérêts " ;
- les obligations parentales fixées par ce
même code et les sanctions prévues par
celui-ci dans les cas où elles ne sont pas
respectées : déchéance (art. 378 et
suivants), perte ou privation provisoire de l'autorité
parentale (art. 373 et suivants) ;
- l'article 371.4 du code civil, disposant que " les père
et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux
relations personnelles de l'enfant avec ses grands parents " et
qu'en considération de situations exceptionnelles, le " juge
aux affaires familiales " peut accorder un droit de correspondance ou
de visite à d'autres personnes, parents ou non ;
- les peines en matière de délaissement de mineur,
d'abandon de famille, d'atteintes à l'exercice de l'autorité
parentale ou à la filiation ou de mise en péril des mineurs
(articles 227.1 et suivants du nouveau code pénal).
- d'enlèvements et séquestrations (art. 341 et suivants
et 354 et suivants du code pénal ; art. 224.1 et suivants du
nouveau code pénal) ;
- de coups et blessures (art. 309 et suivants du code pénal ;
art. 222.7 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de tortures (art. 303 du code pénal ; art. 222.1 et suivants
du nouveau code pénal) ;
- de non assistance à personne en danger (art. 63 du code
pénal ; art. 223.6 et suivants du nouveau code pénal) ;
- d'homicide (art. 296 et suivants du code pénal ; art. 221.1
et suivants du nouveau code pénal) ;
- de viol (art. 332 et suivants du code pénal ; art. 222.23 et
suivants du nouveau code pénal) et d'agressions sexuelles
(art. 222.22 et suivants du nouveau code pénal) ;
- de prostitution et de proxénétisme (art. 334 et
suivants du code pénal ; art. 225.5 et suivants et R.625.8
du nouveau code pénal) ;
- d'incitation à la débauche et de corruption de
mineurs (art. 334.2 du code pénal ; art. 227.22 du nouveau
code pénal) ;
- des dangers menaçant la santé, la sécurité
ou la moralité d'un mineur non émancipé ou les conditions
de son éducation (art. 375 et suivants du code civil,
permettant à la justice d'ordonner des mesures d'assistance
éducative).
Concernant les mesures préventives, il s'agit de l'ensemble
des dispositions qui permettent de garantir la sécurité,
la tranquilité, la santé et la morale publiques. On
peut citer, par exemple, les règles de sécurité
dans les établissements recevant du public (art. R 123-1 et suivants
du code de la construction et de l'habitation), dans les établissements
privés d'enseignement (loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement,
loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire,
loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et
les établissements d'enseignement privé,
décret no 60-389 du 22 avril 1960, relatif aux contrats
d'association à l'enseignement public passé par les
établissements d'enseignement privé), ou la
réglementation de la publicité en faveur de matériels et
procédés thérapeutiques (art. L 551 et suivants et R 5055
et suivants du code de la santé publique). On peut noter à
cet égard que l'appréciation du trouble à l'ordre
public ne paraît pas toujours très sévère
à l'égard des sectes, en comparaison de la façon
dont elle est portée à l'étranger, comme en
témoigne le fait que le révérend Moon a
récemment pu tenir une conférence dans notre pays
alors que l'autorisation lui en a été refusée
dans plusieurs pays européens.
En matière répressive, on peut évoquer, entre
autres, outre le principe général de l'article 3 de la loi
du 1er juillet 1901 précité, l'article 7 de cette même
loi, fixant les modalités de dissolution des associations
fondées sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire national et à
la forme républicaine du Gouvernement, son titre V régissant
la police des cultes ou les dispositions permettant la dissolution des groupes
de combat et milices privées (loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes
de combat et milices privées, art. 1er).
- les poursuites dont certaines sectes font l'objet en raison du
caractère délictueux ou préjudiciable de leurs
actes, qui, tout en révélant un danger, sont
elles-mêmes une sanction ;
- les actions qu'elles intentent à l'égard des
personnes qui ont, selon elles, terni leur image, contre lesquelles
celles-ci peuvent faire valoir, selon les cas, le délit de
diffamation ou d'injure (art. 30 et suivants de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse), les atteintes à la
personnalité (atteintes à la vie privée
(art. 226-1 et suivants du nouveau code pénal) ; atteintes
au secret (art. 226-13 et suivants de ce code) ; dénonciation
calomnieuse (art. 226-10 et suivants de ce code) ; atteintes aux droits
de la personne résultant des fichiers informatiques (art. 226-16 et
suivants de ce code), ou celles relatives au secret des correspondances
(art. 226.15 de ce code) ou à l'inviolabilité du domicile
(art. 226-4 et suivants de ce code)), ainsi que l'article 700 du nouveau
code de procédure civile (condamnation aux dépens ou aux
frais exposés non compris dans les dépens).
Le droit français offre donc, on le voit, beaucoup de moyens -
d'autant que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive - pour parer aux
différents dangers présentés par certains mouvements
sectaires. Force est de constater cependant que les dispositions
évoquées ci-dessus ne sont que - trop- rarement
utilisées pour réprimer les actes
répréhensibles commis par certaines sectes. Le problème
n'est donc pas tant de réformer un dispositif que votre Commission
estime globalement adapté à la lutte contre les dérives
sectaires que de l'appliquer avec la détermination nécessaire.
2.- Une réforme radicale ne paraît pas souhaitable
Un certain nombre de personnes engagées à un titre ou
à un autre dans la lutte contre les dangers que présente
le phénomène sectaire considèrent que le dispositif
juridique actuel devrait être profondément réformé.
Les réflexions menées en ce domaine prennent deux directions
différentes, les uns estimant nécessaire d'élaborer
un régime juridique spécifique aux sectes, les autres
étant favorables à la reconnaissance des sectes comme
religions à part entière. Sans méconnaître
l'intérêt de ces démarches, votre commission est
parvenue à la conclusion qu'il ne serait ni utile ni opportun
de bouleverser notre édifice juridique.
a) L'inopportunité d'un régime juridique spécifique
aux sectes
Créer un régime juridique propre aux sectes pour
répondre aux dangers spécifiques qu'elles présentent
peut paraître a priori une idée séduisante.
En effet, plusieurs arguments militent en ce sens.
En premier lieu, il est vrai que le phénomène sectaire
a des caractéristiques intrinsèques : la séparation
avec les religions traditionnelles, la fréquente présence
d'un gourou ou les fortes contraintes souvent imposées aux adeptes
en témoignent. D'où l'idée qu'à ce
phénomène singulier devrait correspondre un cadre
juridique propre.
D'autre part, il s'agit, on l'a vu, d'un phénomène qui
tend à s'amplifier et dont les formes changent. Il pourrait donc,
là encore, justifier une adaptation du droit.
Troisièmement, il présente des dangers importants et
multiples justifiant une action de plus grande ampleur des pouvoirs publics,
ce qui passe le plus souvent par la mise en place de dispositifs juridiques
nouveaux.
Certains spécialistes considèrent, en outre, que notre arsenal
juridique n'est pas parfaitement bien adapté aux problèmes
posés par les sectes. Ainsi, par exemple, le
colonel Morin développe-t-il la thèse, exposée
notamment dans Sectarus, selon laquelle le droit français ne permet
pas de réprimer le viol psychique et déplore cette lacune.
Voici, par ailleurs, comment l'UNADFI, dans le numéro 36
(4ème trimestre de 1992) de sa revue " Bulles " ,
consacré aux sectes et au droit, envisage la question :
" Dès lors, sans en méconnaître la
difficulté et même l'apparente impossibilité,
est-il vraiment exclu de légiférer en la matière ?
De même qu'un prévenu peut être relaxé
du délit de diffamation s'il rapporte la preuve de la
vérité des faits diffamatoires, de même ne
pourrait-on reconnaître qu'un délit de "
manipulation " est constitué à condition de pouvoir
rapporter la preuve de la vérité des faits manipulatoires ?
" Pour ce faire, il ne serait pas forcément nécessaire
de recourir à des expertises psychiatriques (des psychiatres
peuvent aujourd'hui encore ignorer le processus de la manipulation
mentale pratiquée par les sectes). Il semble qu'il soit possible
d'apporter la preuve de la manipulation vécue dans une secte, à
partir de critères vérifiés dans des faits précis,
parfaitement démontrables, d'autant plus probants qu'ils
ne sont pas individuels ou isolés mais collectifs et
répétitifs. Ces faits permettraient de prouver
que les adeptes ont perdu, en ce qui concerne les pratiques perverses
de la secte, leur esprit critique et leur libre arbitre et sont devenus
parfois des inconditionnels fanatisés, prêts à croire,
dire et faire tout et n'importe quoi. (...) "
Et de citer l'existence en Italie du délit de " piaggio " ,
c'est-à-dire de l'envoûtement, destiné à
condamner toute pression exercée sur une personne par des
moyens de fascination personnelle relevant de la supériorité
sociale ou culturelle.
D'autres spécialistes insistent enfin sur le fait que, non
seulement le régime actuel ne permet pas de lutter efficacement
contre les dangers des sectes, mais que, de plus, il traite de
façon inégale les différents mouvements
spirituels. Le professeur Joël Benoît d'Onorio note
d'ailleurs sur ce dernier point dans " La Semaine juridique "
(no 20, 1988) :
" L'assemblage de textes épars peut révéler un
certain statut des institutions catholiques dans la communauté
nationale : la loi et le décret de 1901, puis la loi de 1921 sur les
congrégations religieuses, l'aide-mémoire avec le
Saint-Siège sur la consultation gouvernementale préalable
à la nomination des évêques, l'échange de
lettres diplomatiques de 1923 sur les associations docésaines
substituées, pour les catholiques, aux associations cultuelles
de 1905 refusées par Rome, le concordat de 1801 pour les trois
départements d'Alsace-Moselle ainsi que la prise en compte par
la jurisprudence de certains éléments du droit canonique
composent un ensemble juridique spécial. A la vérité,
on ne peut rayer d'un trait de plume, fût-ce au moyen d'une loi voire
d'une Constitution, une expérience historique de plusieurs
siècles : la France est un pays laïque de tradition catholique.
Elle est devenue, en quelque sorte, " catholaïque " .
" Dans une certaine mais moindre mesure, vu leur
représentativité sociologique, les autres cultes
anciennement reconnus (protestant et israélite) bénéficient
aussi d'un traitement particulier de la part des pouvoirs publics
qui ont appris à les connaître depuis bientôt
deux siècles, ce qui n'est pas le cas pour les nouveaux
mouvements religieux même inoffensifs.(...) "
D'où l'idée qu'il conviendrait d'élaborer un
régime juridique propre aux nouveaux mouvements spirituels,
susceptible à la fois de garantir qu'ils se conforment aux
lois de la République et de mieux les reconnaître. Il
pourrait, selon certains, prendre la forme d'un concordat ou de
conventions passés avec ces mouvements. Ainsi par exemple,
Philippe Gast écrit-il dans " Les Petites affiches "
(no 90, 28/07/1995) : " A l'heure où l'actualité
amène régulièrement les délires de telle
ou telle secte, ou les abus de telle ou telle religion, il convient
de se pencher sur la nécessaire élaboration de
critères permettant de distinguer les mouvements religieux
et les " mauvaises " sectes des " bonnes " . Pour cela, il
faut d'abord envisager quelques réflexions conceptuelles sur
ce thème avant de tenter d'élaborer des solutions
positives qui pourront donner lieu à une charte des mouvements
spirituels authentiques. "
Au terme de ses travaux, il n'apparaît toutefois pas souhaitable
à votre commission de préconiser l'élaboration d'un
régime juridique spécifique aux sectes.
Une telle entreprise se heurterait d'abord à un problème
de définition. On a vu, en effet, combien il était difficile
de définir la notion de sectes et les limites que présentaient
les différentes approches possibles. Or, la mise au point d'un
régime juridique propre aux sectes obligerait nécessairement
à faire un choix en faveur de l'une d'elles, ce qui ne manquerait
pas de prêter le flanc à toutes les contestations.
Supposons, par exemple, que l'on retienne l'acception la plus large, et
que l'on considère comme des sectes l'ensemble des nouveaux
mouvements spirituels, par différence avec les religions
traditionnelles : comment alors justifier que ces mouvements, qui
peuvent parfois présenter les mêmes caractéristiques
qu'elles, soient soumis à un régime différent ?
Comment expliquer aussi qu'on applique un même droit spécifique
à des phénomènes aussi dissemblables que des
courants spirituels pacifiques et des sectes dangereuses ? Si l'on
optait, au contraire, pour une définition restrictive, selon
laquelle les sectes correspondent à l'ensemble des mouvements
spirituels présentant des dangers pour l'individu ou la
collectivité, le problème se poserait alors de savoir
quel(s) critère(s) de dangerosité choisir. Or, le
caractère multiforme, nuancé et changeant du
phénomène rend à l'évidence cette
entreprise pour le moins périlleuse.
En deuxième lieu, ce régime paraît peu compatible
avec plusieurs de nos principes républicains.
En effet, il conduirait à ne pas traiter de façon
identique tous les mouvements spirituels, ce qui risquerait de
porter atteinte, non seulement au principe d'égalité,
mais aussi à celui de la neutralité de l'Etat vis-à-vis
des cultes.
D'autre part, dans la mesure où il aurait notamment pour but
d'empêcher les " dérives " sectaires, il se traduirait
probablement par un encadrement plus étroit des activités
des sectes auquel il serait très difficile de parvenir sans toucher
aux libertés de religion, de réunion ou d'association.
Troisièmement, les arguments invoqués à l'appui de
cette proposition ne semblent pas pertinents.
On a vu, en effet, que le droit français ne manquait pas de
ressources pour combattre les dangers présentés par
les sectes, bref qu'améliorer la situation actuelle supposait
moins l'adaptation du dispositif existant que son application effective.
En ce qui concerne l'argument selon lequel le droit positif ne
permettrait pas de combattre certaines formes de manipulation
mentale telles ce que certains qualifient de viol psychique, il
convient d'observer que les sanctions prévues par le nouveau
code pénal à l'encontre de l'escroquerie, de l'exercice
illégal de la médecine, de l'abus de faiblesse ou de l'abus
de vulnérabilité constituent de bons moyens de défense
face à ce genre de pratiques. D'autre part, il semble, en fait,
difficile d'aller plus loin dans la répression des méthodes
de persuasion, sous peine de porter atteinte au principe de la liberté
d'expression.
Enfin, si l'ensemble des croyances spirituelles et religieuses ne sont pas
soumises au même régime, elles ne sont pas non plus dans la
même situation, ne serait-ce que parce que certaines
présentent des dangers et d'autres pas. Il est vrai toutefois
que certaines différences ne s'expliquent que pour des raisons
historiques : c'est notamment le cas pour le régime spécial
d'Alsace-Moselle.
L'idée de créer un régime juridique
spécifique aux sectes a, d'ailleurs, dans l'ensemble,
été rejetée par les pouvoirs publics et les
spécialistes.
Ainsi, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme
déclare-t-elle, dans son avis du 10 décembre 1993, qu'elle
" estime que la liberté de conscience garantie par la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (1789),
par la Déclaration universelle des droits de l'Homme, par
la Convention européenne des droits de l'Homme (article 9) rend
inopportune l'adoption d'une législation spécifique au
phénomène dit des sectes, qui risquerait de porter atteinte
à cette liberté fondamentale " .
De même, Alain Vivien déclarait-il dans une interview
accordée au " Figaro " le 29 avril 1992 : " Il ne faut pas
créer de législation particulière au risque de faire
apparaître les sectes pour des martyrs. L'arsenal dont nous disposons
est tout à fait suffisant, il suffit de l'appliquer ! " .
Enfin, au cours de ses travaux, votre commission n'a guère entendu
soutenir l'idée d'une législation spécifique aux
sectes, les rares personnes qui y seraient favorables dans l'absolu
convenant qu'en fait toute initiative en ce sens serait à tout
le moins inopportune.
b) Les risques d'une reconnaissance des sectes comme religions à
part entière
D'aucuns considèrent qu'il conviendrait, sans créer de
régime spécifique, de reconnaître les nouveaux
mouvements religieux comme des religions à part entière.
Cette idée a été défendue, notamment au
cours d'un colloque sur les Témoins de Jéhovah,
organisé le 26 novembre 1993 à l'Assemblée nationale
par le Centre de formation et d'études judiciaires.
La raison principale invoquée à l'appui de cette thèse,
est que, bien qu'étant des religions, ces mouvements ne
bénéficient pas du même statut que les
religions traditionnelles.
Il est vrai, on l'a vu, que le statut d'association cultuelle et
de congrégation est en général refusé
aux mouvements communément appelés sectes. De plus,
on peut arguer que leur accorder le bénéfice de ce
statut permettrait aux pouvoirs publics de mieux les contrôler.
Toutefois, cette idée ne semble pas devoir être retenue.
En effet, on ne voit pas comment il serait possible de
reconnaître comme religions à part entière
des mouvements qui, comme un certain nombre de sectes, soit ne
poursuivent pas un but exclusivement religieux, soit ont des
pratiques contraires à l'ordre public et aux droits et
libertés d'autrui.
De ce point de vue, l'équilibre sur lequel repose la
loi du 9 décembre 1905 entre la liberté de conscience
et d'association, d'une part, et le respect de l'ordre public,
d'autre part, n'a pas lieu d'être remis en cause.
Cela dit, il est parfaitement normal que les mouvements dont
l'objet est exclusivement cultuel et qui se conforment aux lois
de la République se voient reconnaître, à leur
demande, le statut d'association cultuelle ou de congrégation.
Mais c'est, en application de la loi, à l'administration, voire
au juge administratif en cas de contentieux, qu'il appartient d'examiner
si ces conditions sont effectivement remplies.
Il n'est donc pas nécessaire de procéder à une
réforme radicale du régime juridique existant pour
résoudre les problèmes posés par les sectes ;
il s'agit, en fait, plutôt, en s'appuyant sur lui, d'imaginer
les moyens pratiques d'y faire face.
B.- POUR UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE AU PHÉNOMÈNE SECTAIRE
Votre Commission est donc bien convaincue, d'une part, de
l'impossibilité, tant juridique que de fait, de s'orienter
dans la voie d'une législation spécifique destinée
à lutter contre les agissements des sectes en ce qu'ils peuvent
être considérés comme dangereux, d'autre part des risques
que comporterait l'inaction fondée sur une conception poussée
à l'extrême de la liberté de conscience. Il lui
apparaît dès lors que la seule riposte adaptée au
phénomène sectaire ne peut être, pour des raisons
à la fois de principe et de faisabilité, que pragmatique
et diversifiée, de façon à prendre en compte le
mieux possible une réalité complexe.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission lui ont fait part des
réflexions qu'ils mènent, pour certains depuis de
fort nombreuses années, sur les moyens aptes à lutter
contre les dangers que font courir certaines sectes aux individus et
à la société. Tous, y compris ceux qui dans l'absolu
seraient partisans d'une législation spécifique
anti-sectes mais conviennent que telle ne peut pas être la solution,
adoptent une démarche comparable, faite de réalisme
et de pragmatisme, même s'ils ne donnent pas nécessairement
la priorité aux mêmes mesures, ce qui ne fait que refléter
la diversité des horizons dont ils proviennent.
Une telle approche conduit aujourd'hui votre Commission à
considérer que le dispositif susceptible de lutter avec
efficacité contre les dangers que font peser les sectes sur
les individus et la société doit s'articuler autour de
trois axes principaux : l'amélioration de la connaissance des
sectes et de la diffusion de cette connaissance ; l'application plus
stricte du droit existant ; le renforcement sur quelques points de la
législation existante. Par ailleurs, il convient d'aider de manière
plus efficace les anciens adeptes qui se trouvent parfois totalement
démunis sur le plan matériel et psychologique et auxquels
n'est actuellement offerte aucune forme d'assistance correspondant à
leurs besoins.
1.- Mieux connaître et faire connaître
Combattre de façon efficace et équitable les
" dérives " sectaires suppose avant tout d'avoir une
bonne connaissance du phénomène. Faute de bien le
cerner, on risque, en effet, de mal apprécier les dangers
qu'il peut présenter et, ainsi, de mettre en oeuvre pour y
remédier des moyens inadéquats.
Encore faut-il aussi que l'information ainsi recueillie fasse
l'objet d'une diffusion appropriée, fondement d'une
politique de prévention qui reste, votre Commission
en est convaincue, le meilleur moyen de lutte contre le
développement du phénomène sectaire.
Cette action de diffusion de la connaissance sur les mouvements
sectaires et leurs pratiques doit être menée
auprès de l'ensemble des services administratifs
concernés et du grand public, en particulier des jeunes.
a) Mieux connaître
Force est de reconnaître qu'on ne dispose pas aujourd'hui d'une
connaissance suffisamment précise du phénomène sectaire.
Ainsi a-t-on vu, par exemple, à quel point il était
difficile de mesurer son importance quantitative - que ce soit en
nombre d'adeptes ou de groupements - ou d'apprécier de
manière précise sa progression.
Il apparaît à votre Commission qu'il serait opportun
pour combler cette lacune de créer un observatoire d'étude
des sectes, qui ne pourra pleinement jouer son rôle que si
parallèlement est amélioré le dispositif
d'information et d'analyse existant au sein de chaque ministère.
1. Créer un observatoire interministériel
rattaché au Premier ministre
Il n'existe aujourd'hui en France aucune structure dotée
de moyens suffisants pour suivre avec précision l'ensemble du
phénomène sectaire.
Certes, le ministère de l'Intérieur collecte grâce
à une quarantaine d'agents des Renseignements généraux
répartis sur tout le territoire, une information riche sur
l'implantation des sectes, leurs effectifs et leurs agissements.
Mais il ne peut s'agir que d'une information partielle. Les services
de police n'ont en effet pas les moyens et il n'entre pas dans leurs
missions de se livrer à une analyse des aspects sociologiques,
psychologiques, médicaux ou juridiques du phénomène.
L'Institut des hautes études de sécurité
intérieure (IHESI) a, par ailleurs, créé
en 1992, un groupe de travail sur les sectes. Toutefois, ce
groupe n'a pas d'existence officielle. En outre, il ne dispose pas de
moyens suffisants pour assurer un suivi global des activités
sectaires.
Une mission d'étude a également été mise
en place au sein du ministère des Affaires sociales. Depuis 1992,
un agent de la Direction de l'action sociale est chargé de suivre,
entre autres questions, celle des sectes. D'autre part, le ministère
a passé en 1993 avec l'Association pour une recherche
interdisciplinaire sur l'existence et la santé (ARIES)
une convention de recherche. Celle-ci prévoit que l'ARIES
remettra en 1996 au ministère un rapport d'étude sur les
sectes. Cela étant, ce dispositif est lui aussi très
limité en termes de moyens.
On ne saurait, enfin, négliger le rôle important
joué par les associations de défense des victimes
des sectes - Union nationale des associations de défense des
familles et de l'individu (UNADFI) et Centre de documentation,
d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM) -
dans la collecte et l'exploitation de l'information sur les
mouvements sectaires.
Face à la progression du phénomène sectaire et aux
dangers que présentent certains mouvements, un organisme
d'étude doté d'une existence administrative et
juridique propres ainsi que de moyens spécifiques apparaît
donc nécessaire.
D'ailleurs, une telle structure est réclamée depuis longtemps.
Déjà, en 1982, le rapport Ravail avait suggéré
la création d'une commission interministérielle. En 1983, dans
son rapport au Premier ministre, M. Alain Vivien suggérait " qu'un
haut fonctionnaire soit désigné auprès du Premier ministre
pour suivre l'ensemble du problème des sectes, coordonner la
réflexion et, le cas échéant, mobiliser les
départements ministériels intéressés...
A l'initiative de ce haut fonctionnaire, la commission
interministérielle suggérée par le rapport
Ravail pourrait se réunir à chaque fois qu'il le faudrait
sans nécessairement sécréter une administration
excessive dont la rigidité présenterait sans doute bien des
inconvénients " .
La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son
avis du 10 décembre 1993 concernant le phénomène
dit des sectes, proposait " que soit mise en place une structure de
coordination interministérielle destinée à faire
périodiquement le point sur l'évolution du
phénomène dit des sectes et à coordonner
l'application des mesures législatives et réglementaires
pertinentes ; et que soit créé un centre d'information
publique sur ces groupes, recueillant et diffusant toutes informations
et assurant une assistance juridique aux victimes " .
Cette idée a, en outre, été défendue dans le
cadre de la commission des questions juridiques et des droits de l'Homme
du Conseil de l'Europe. Ainsi, Sir John Hunt, dans son rapport de 1991
sur les sectes et les nouveaux mouvements religieux, affirmait-il que "
des organismes indépendants devraient être créés
pour collecter et diffuser une information concrète et objective sur
la nature et les activités des sectes. "
Par ailleurs, de nombreuses personnes entendues par la commission
d'enquête ont suggéré la création d'un
observatoire interministériel.
Cet organisme devrait assurer trois missions principales :
- étudier et suivre le phénomène, en liaison
notamment avec les services administratifs concernés
(ministères de l'Intérieur, des Affaires sociales,
de la Justice, des Finances, de l'Education nationale, des Affaires
étrangères...), dans une approche pluridisciplinaire,
tant sociologique, économique, administrative que juridique et
médicale.
- informer le Premier ministre et, avec son autorisation, les services
administratifs concernés, du résultat de ses observations
et de ses études, notamment s'agissant des problèmes
d'actualité.
- faire des propositions au Premier ministre visant à
améliorer les moyens de lutte contre les dangers des sectes,
qui pourraient faire l'objet d'un rapport annuel d'activité
qui serait rendu public.
Cet organisme devrait être doté d'un statut qui lui permette
de remplir au mieux ses missions. Sans entrer dans le détail,
il paraît souhaitable qu'il présente les principales
caractéristiques suivantes :
être un service interministériel directement rattaché
au Premier ministre, comme le sont, par exemple, la Commission pour la
simplification des formalités (COSIFORM), le Collège de
la prévention des risques technologiques ou le Comité
central d'enquête sur le coût et le rendement des services
publics. Le rattachement à tel ou tel ministère n'aurait
en effet pas de justification, s'agissant d'un phénomène
qui touche aux attributions de plusieurs.
être un observatoire, car il ne s'agirait, ni d'assumer une fonction
de gestion ou d'exécution comme un service administratif classique,
ni de disposer d'un pouvoir propre de décision.
être composé de personnes susceptibles, par leurs
compétences diversifiées, d'assurer la nécessaire
approche pluridisciplinaire du phénomène. Les membres de
cette instance, nommés par le Premier ministre, devraient donc
comprendre, outre des représentants de tous les services
administratifs concernés, des spécialistes de diverses
disciplines, sociologues, juristes et médecins notamment. Il
serait peut-être préférable, afin de garantir
à ces membres une parfaite indépendance et de les
protéger contre tout risque de pression, que leur nom ne
soit pas rendu public.
disposer de moyens propres. Pour accomplir ses missions, l'observatoire
devrait avoir des ressources financières spécifiques,
même si on aurait sans doute intérêt à retenir,
dans un premier temps, l'idée d'une structure légère
dotée des moyens juridiques adaptés à l'accomplissement
de sa mission. Il faudrait ainsi lui donner le pouvoir d'obtenir auprès
de toute personne communication d'un document, sous réserve du secret
professionnel, du secret concernant la défense nationale, la
sûreté de l'Etat ou la politique extérieure, et
du respect de la vie privée.
Compte tenu de l'importance du travail déjà
réalisé au sein du groupe constitué à
l'Institut des hautes études de sécurité
intérieure, il serait sans doute de bonne méthode
d'utiliser, dans le cadre du nouvel observatoire tel que défini
ci-dessus, les compétence qui ont maintenant fait leurs preuves
sur le sujet.
2. Améliorer dans chaque ministère concerné le
dispositif d'étude des sectes
La connaissance des mouvements sectaires par les ministères
concernés a incontestablement beaucoup progressé au cours
des dernières années.
La mise en place par la Direction centrale des Renseignements
généraux d'un maillage d'agents - les "
correspondants sectes " - chargés de suivre localement
le phénomène, la réalisation d'un guide des
mouvements sectaires en 1994 et son projet actuel d'une banque de
données interne l'attestent. La mission d'étude
créée à la Direction de l'action sociale
en 1992 en témoigne également.
Toutefois, le dispositif pourrait encore être
amélioré. Ainsi, le compte-rendu de la réunion
interministérielle du 9 avril 1991 précise-t-il que "
les services sont parfois dans l'ignorance de la nature de secte de
certaines associations " . Ainsi, il n'existe, semble-t-il, aucune
personne chargée de suivre particulièrement le
problème des sectes aux ministères de l'Education
nationale, de la Justice ni des Affaires étrangères.
Dans ces conditions, il serait utile que chaque ministère
concerné engage une réflexion sur les moyens
d'améliorer sa connaissance des sectes et de mieux
faire face aux problèmes qu'elles soulèvent.
Il serait également opportun que, dans chacun d'eux,
soit désignée une personne chargée de suivre
ces questions, au besoin en liaison avec l'observatoire
interministériel dont la création a été
préconisée ci-dessus, de façon à
éviter que, comme c'est parfois le cas aujourd'hui,
deux services fassent chacun de leur côté, le
même travail.
Enfin, il serait souhaitable que les ministres intéressés,
par la voie d'une circulaire ou d'une instruction, attirent l'attention
de leurs services sur les problèmes posés par les sectes et
leur indiquent les principes devant guider leur action pour y répondre.
b) Mieux faire connaître
La plupart des personnes auditionnées par la Commission ont
été d'accord sur au moins un point. La prévention
est certainement le mode d'action qui doit être privilégié
dans la lutte contre le développement des sectes. L'information,
notamment des jeunes, apparaît donc comme un maillon essentiel du
dispositif à mettre en oeuvre.
Certes, les associations de défense des victimes et les media
mènent déjà certaines actions en ce sens.
Ainsi, outre les publications qu'il assurent, l'UNADFI et le CCMM
organisent régulièrement des conférences ou des
réunions d'information dans divers établissements tels
que des écoles, des lycées, des clubs ou des hôpitaux.
Le CCMM a même réalisé en 1993, avec l'aide de
l'association " Je, tu, il " , un film d'une demie-heure
intitulé " Les sectes... les pièges ! " , présentant
quatre scènes de la vie courante pouvant donner lieu à un
recrutement. L'UNADFI devrait, elle, sortir prochainement un court métrage
sur le sujet, destiné à servir de support aux réunions
qu'elle organise.
Toutefois, les interventions de ces associations sont, par nature,
ponctuelles et localisées. D'autre part, leur message peut toujours
être suspecté d'être partisan. Un membre d'une de
ces associations déclarait d'ailleurs à la Commission :
" Les associations n'ont pas toujours les moyens d'investigation. Je ne
dis pas qu'elles sont suspectes et sectaires, mais elles manquent de moyens,
parfois de distance. Ce n'est pas l'idéal. On ne peut se substituer aux
procureurs, jouer les inquisiteurs. Nous recevons des signalements ; il nous
faut parfois six mois ou un an pour recouper des informations. C'est
extrêmement compliqué. " .
Les media, de leur côté, se sont beaucoup intéressés
à la question des sectes au cours des dernières années,
notamment à la suite du drame de Waco au Texas en avril 1993, de la
mort de cinquante-huit membres du Temple du Soleil en Suisse en octobre
1994 et de l'attentat perpétré par la secte Aum à
Tokyo en mars dernier. Le problème est que cette information est
intermittente et focalisée principalement sur les aspects les plus
folkloriques ou sensationnels. Comme le déclarait un spécialiste
reconnu de la question à la Commission : " journalistes]
aiment le sensationnel. Nous entretenons avec eux les rapports les
meilleurs du monde, mais je suis extrêmement déçu.
Chaque fois que l'on tue trente personnes, je passe à la
télévision et puis cela retombe jusqu'à la
prochaine fois. Quand je suis informé d'une mesure, je me dis :
" Je vais avoir cinq télés à faire, plus trois
radios, plus... " . Ensuite, cela retombe pour six mois ou un an (...). "
Il convient donc que l'Etat prenne lui-même largement en charge
la diffusion de l'information sur les dangers que peuvent présenter
les sectes, auprès du public le plus large possible par une
campagne médiatique, et de manière " ciblée
" auprès des enfants et des adolescents au sein de
l'Education nationale. Cette action d'information devrait être
complétée par une amélioration de la formation
des professionnels, et notamment des fonctionnaires, concernés
par le problème.
1. Informer les jeunes par l'Education nationale
Aucun dispositif général d'information des élèves
n'a pour l'instant été mis en place dans le cadre de l'Education
nationale.
Toutes les sources le confirment, les recrutements sont particulièrement
nombreux chez les jeunes, parce qu'ils peuvent présenter une
certaine fragilité, que leur jugement n'est pas définitivement
formé et qu'ils sont enclins à rechercher des idéaux
que certaines sectes prétendent offrir. La nécessité
de consentir un effort d'information en leur direction a été
soulignée par de nombreux interlocuteurs de la Commission. Or, rien
n'est fait actuellement en ce sens au sein de l'Education nationale.
Il serait donc souhaitable que l'on inscrive dans les programmes
d'instruction civique l'étude du phénomène sectaire.
Par ailleurs, il faudrait organiser chaque année une
réunion d'information dans l'ensemble des établissements
scolaires, du primaire au supérieur, pour sensibiliser les jeunes
à cette question. Toutefois, il est essentiel que cette information
soit parfaitement objective. La difficulté d'une telle entreprise
tient à la nécessité de dispenser une information qui
ne puisse être suspectée de partialité, alors que
l'objectivité est une notion particulièrement
délicate à définir et à mettre en oeuvre
dans ce domaine. Pour y tendre au maximum, ces sessions d'information
devraient être organisées sous l'autorité de plusieurs
enseignants qui auraient reçu des instructions à cet effet.
La création d'un support vidéo réalisé sous le
contrôle de l'Education nationale constituerait un outil pédagogique
appréciable.
2. Organiser une campagne d'information du grand public, notamment par
le canal des chaînes de télévision publiques
Au-delà des jeunes, il convient d'informer l'opinion publique
tout entière des dangers que peuvent présenter certaines sectes.
En effet, il est utile que les parents soient informés, car la
sensibilisation à ces problèmes passe aussi par
l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. D'autre
part, les adultes aussi peuvent, et en grand nombre, se laisser
piéger. Cette information générale du public
s'avère également nécessaire pour éviter
que les responsables publics ou privés ne soient amenés,
en toute bonne foi, à apporter leur soutien à des
associations nuisibles faute de connaître leurs activités
véritables. On a vu, en effet, que de nombreuses sectes tentaient
de " s'infiltrer " dans les plus hautes sphères de l'Etat,
de séduire des collectivités locales ou négocier
des conventions avec des entreprises nationales ou privées.
Seule une information à grande échelle pourra réduire
ces influences.
Votre Commission propose donc que le Gouvernement organise une vaste
campagne d'information notamment télévisée - en
s'appuyant au premier chef sur les chaines publiques - mais recourant
également aux autres média.
Cette campagne pourrait être organisée par le Comité
français d'éducation pour la santé, au même titre
que cette institution organise des campagnes contre le SIDA ou la toxicomanie.
3. Etendre et perfectionner la formation des personnes qui, dans le
cadre de leurs activités professionnelles, notamment les fonctionnaires,
sont confrontées aux problèmes posés par les sectes
Il est apparu nécessaire à la Commission d'enquête
au cours de ses travaux que les personnes qui sont à un titre ou
à un autre confrontées aux problèmes des sectes dans
leurs activités professionnelles, les fonctionnaires en particulier,
reçoivent une formation ad hoc dans ce domaine.
On ne saurait, en effet, trop oublier combien le phénomène
est à la fois vaste, complexe et clandestin. Car, comme l'affirment
plusieurs spécialistes de la question, " les sectes avancent
souvent masquées " .
Les personnes concernées sont principalement les policiers et les
gendarmes, les magistrats, les enseignants, les personnels sociaux, mais
aussi les médecins et les notaires.
Il semble donc opportun de prévoir, dans la formation initiale ainsi
que dans la formation continue des agents publics, mais aussi des personnes
du secteur privé concernées, des programmes ou , à tout
le moins, des actions de sensibilisation - sous la forme de conférences
par exemple - sur les problèmes posés par les sectes et les
moyens auxquels ils peuvent recourir pour y porter remède.
La Direction centrale des Renseignements généraux (DCRG) a
montré la voie en ce domaine au cours de la période
récente. Ainsi, depuis trois ans, les élèves-commissaires,
les élèves-inspecteurs et les inspecteurs nouvellement
affectés aux RG reçoivent une formation relative aux sectes.
D'autre part, la DCRG organise une fois par an une ou deux journées
de formation à l'attention des agents chargés de suivre les
sectes.
Il apparaît indispensable, à cet égard, qu'une
formation spécifique soit également prodiguée
aux élève de l'Ecole nationale de la magistrature,
à ceux des écoles de commissaires et d'inspecteurs de
police, de gardiens de la paix, ainsi que de gendarmerie. Il est
également important que les élèves-professeurs
et ceux qui se préparent à la profession de médecin
ou de notaire en bénéficient.
2.- Mieux appliquer le droit existant
On ne reviendra pas sur l'arsenal juridique permettant de lutter
contre les dangers des sectes, dont on a vu qu'il était
diversifié et suffisant pour couvrir l'ensemble des agissements
des mouvements sectaires qui présentent un caractère
nuisible pour les individus et/ou la société. Mais les
travaux qu'a menés la Commission l'ont très vite conduite
à avoir l'impression - devenue certitude au terme de sa réflexion
- que les possibilités offertes par les dispositions existantes ne
sont pas toujours - loin s'en faut - pleinement utilisées.
Plusieurs interlocuteurs de la Commission ont ainsi affirmé qu'il
existait une disproportion sensible entre le nombre d'illégalités
commises par les sectes, celui des plaintes et celui des condamnations.
D'autres se sont étonnés du petit nombre de dissolutions
administratives ou judiciaires prononcées au regard du nombre
d'associations coercitives existantes.
Votre Commission est donc convaincue que le développement des sectes
pourrait être efficacement freiné par une meilleure application
du droit. Celle-ci suppose une sensibilisation accrue des professionnels
concernés à la dangerosité du phénomène
sectaire et à la nécessité de mobiliser tous les moyens
existants pour y faire face. Tout en étant bien conscient qu'une telle
évolution des mentalités ne sera pas immédiate, votre
Commission est persuadée qu'elle est un des éléments
- pour ne pas dire l'élément essentiel - du dispositif de
lutte contre le phénomène sectaire. Cette prise de conscience
sera bien sûr favorisée par les actions générales
d'information dont il a été question ci-dessus. Mais celles-ci
doivent être complétées dans certains domaines très
directement concernés par les agissements des mouvements sectaires, par
des instructions précises de l'Etat à ses agents sur l'attention
particulière dont ils doivent faire preuve. Une telle démarche
devrait, selon votre Commission, être suivie à l'égard
des magistrats du Parquet, des services de police et de gendarmerie, des
administrations exerçant des fonctions de contrôle sur
certaines activités des associations de type sectaire, ainsi
qu'en matière de dissolution des associations et de versement
d'un certain nombre d'allocations, notamment le RMI.
1. Une instruction générale du Garde des Sceaux aux magistrats
du Parquet leur demandant d'examiner avec plus d'attention les plaintes
émanant des victimes des sectes et de se saisir, chaque fois que
nécessaire, des problèmes dont ils pourraient avoir connaissance.
A de multiples reprises, il a été indiqué à
la Commission que le Ministère public aurait refusé d'ouvrir
une instruction ou de poursuivre une information ouverte sur un dossier
alors que, selon ceux qui faisaient état de cette inaction, le cas
l'aurait tout à fait justifié.
Il convient de préciser, à cet égard, que, selon le
ministère de la justice, sur les 60 plaintes relatives aux sectes
adressées aux parquets généraux des cours d'appel ()
entre 1990 et 1995, 27 procédures ont été
clôturées. Elles concernent notamment des faits d'escroquerie,
de menaces sous conditions, vols et violations de sépultures, homicides
involontaires, détournements de mineurs, séquestration de personnes,
non représentation d'enfant, violences, injures, exercice illégal
de la médecine, violences et voies de fait. Sur ce total, 16 ont
donné lieu à un classement sans suite, 7 à un
non-lieu et 3 à une condamnation.
La commission n'entend pas porter de jugement sur le fonctionnement de la
Justice à cet égard, d'autant qu'elle ne dispose pas des
éléments pour apprécier de façon précise les
situations en cause. Toutefois, elle ne peut totalement négliger ces
doléances, dont certaines lui ont paru, il est vrai, a priori pertinentes.
Au-delà même de leur caractère plus ou moins exact, le fait
qu'une telle opinion soit couramment véhiculée est en
lui-même très regrettable car susceptible de décourager
les victimes de sectes de se tourner vers les tribunaux.
Il serait souhaitable, dans ces conditions, que le Garde des Sceaux adresse
une instruction générale aux magistrats du Parquet afin
d'attirer leur attention sur l'étendue du phénomène
sectaire, ses formes, ses dangers, la nécessité de combattre
plus efficacement ceux-ci et les moyens juridiques existants pour ce faire.
Il leur serait demandé d'examiner avec plus de vigilance les plaintes
émanant des victimes des sectes et, si besoin est, de se saisir
eux-mêmes de problèmes dont ils pourraient avoir connaissance.
2. Une instruction générale du ministre de l'Intérieur
aux services de police et du ministre de la Défense aux services de
gendarmerie les enjoignant de manifester davantage de vigilance vis-à-vis
des " dérives " sectaires
Pour que les exactions commises par les sectes puissent donner lieu
à des poursuites et être, le cas échéant,
sanctionnées, encore faut-il qu'elles puissent être
constatées par les services de police et de gendarmerie et
que ceux-ci en saisissent le Ministère public.
C'est la raison pour laquelle il conviendrait que les ministres de
l'Intérieur et de la Défense attirent l'attention de leurs
services concernés sur le phénomène sectaire, la
vigilance dont ils doivent faire preuve à son sujet, ainsi que les
mesures qu'ils doivent prendre en cas d'infractions, notamment s'agissant de
la protection des victimes et de la saisine du Ministère public.
3. Demander à l'administration d'être plus rigoureuse dans
ses missions de tutelle et de contrôle à l'égard des
sectes qui présentent des dangers ou ne respectent pas la loi.
Il n'est pas acceptable que des administrations et entreprises publiques
puissent, comme cela s'est déjà produit, passer des contrats
de fourniture ou de services avec des organismes liés à des
sectes dangereuses ou leur accorder des autorisations. Il n'est pas non
plus tolérable que certaines associations puissent en toute
impunité transgresser les règles du droit fiscal, du
droit du travail ou de la Sécurité sociale.
Il est donc nécessaire que les ministres, chacun dans son domaine
de compétence, demandent à leurs services de manifester plus
de rigueur dans les passations de contrats avec des organismes extérieurs,
l'octroi d'autorisations et les missions de contrôle. Dans
cette démarche, les administrations devraient avoir recours
aux informations que serait en mesure de leur délivrer sur
leur demande l'observatoire interministériel dont la
création a été préconisée ci-dessus.
4. Inciter les personnes publiques à être plus prudentes
dans l'octroi de subventions à certaines associations.
Certaines sectes dangereuses, on l'a vu, ont bénéficié
de subventions publiques.
Certes, cela ne concerne, semble-t-il, qu'un nombre de cas limités. Il
serait tout de même opportun que les personnes publiques examinent de
façon plus rigoureuse la destination des subventions qu'elles
accordent aux associations. Et ce, au besoin, en liaison avec
l'observatoire interministériel sur les sectes.
Le Premier ministre pourrait attirer l'attention du Gouvernement
sur ce point et le ministre de l'Intérieur, DE l'ensemble des
collectivités territoriales.
5. Prononcer la dissolution des organismes mis en cause lorsque cela
s'impose.
De nombreuses associations sectaires, on l'a vu, violent la loi et
constituent de véritables dangers pour les individus et pour
la société. On ne peut, dès lors, que s'étonner
du petit nombre de celles qui se sont dissoutes. Ainsi, sur une soixantaine
d'associations sectaires coercitives déclarées à Paris,
aucune n'a fait l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire.
Il serait donc souhaitable que les procédures de dissolution
existantes soient systématiquement appliquées lorsque
les conditions prévues par la loi sont réunies. C'est
particulièrement le cas pour la procédure judiciaire.
Certes, cela ne constituerait pas une réponse radicale. On constate,
en effet, que les sectes poursuivies en justice ou menacées de
dissolution manifestent une étonnante capacité à
s'auto-dissoudre et à se reconstituer sous la forme d'un autre
organisme. Ainsi, l'association des Pionniers du Nouvel Age a été
dissoute en janvier 1981, mais ses responsables se retrouvent aujourd'hui
dans l'Eglise de l'Unification, l'Association pour l'Unification du
Christianisme mondial et la Croisade internationale pour un monde uni.
De même, les responsables de l'Association Dianétique,
dissoute en 1982, poursuivent leurs activités au sein de
l'Association de Défense des Scientologistes Français
et ceux de la Méditation transcendantale Paris Est, dans la
Fédération française de Méditation.
Il n'empêche que des dissolutions systématiques et
rapides pourraient avoir un fort effet dissuasif. On peut penser que
si, parallèlement, les responsables sont poursuivis, voire
condamnés, la recréation de ces associations sera beaucoup
plus difficile.
Il est, en tout état de cause, important que les services de police
essaient d'identifier les associations qui sont en fait identiques à
celles qui auraient été dissoutes, et de vérifier avec
une attention particulière qu'elles se conforment à la loi.
6. S'assurer que les bénéficiaires de certaines allocations,
membres d'une secte ne reversent pas tout ou partie du montant de ces
prestations à la secte dont ils font partie.
D'après les informations fournies à la Commission, il semblerait
que les membres de certaines sectes, bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, reversent intégralement ou en partie le montant
de cette allocation à la secte dont ils font partie. Une telle
pratique constitue à l'évidence un détournement de
l'objet du RMI. Votre Commission est bien consciente de la difficulté
pour les services compétents de repérer l'existence de
tels faits. Néanmois, ce type de dévoiement ne peut
qu'être extrêmement préjudiciable à l'égard
de la très grande majorité des personnes qui
bénéficient de cette prestation conformément
à la loi. Aussi, conviendrait-il, lorsqu'il aura pu être
constaté qu'un membre de la secte reverse à celle-ci tout
ou partie du RMI qu'il perçoit, de rappeler à la personne
concernée ses obligations et, au besoin, suspendre le versement de
l'allocation tant que celles-ci ne sont pas respectées.
La même vigilance doit s'exercer pour l'attribution d'autres
allocations ayant une affectation précise, par exemple les bourses.
7. Accroître la coopération internationale, communautaire notamment.
Un renforcement de la coopération internationale se
révèle indispensable aujourd'hui.
En effet, beaucoup de sectes dangereuses ont, comme on l'a vu, une
dimension internationale. Elles pourront donc d'autant plus facilement
être démantelées que les Etats seront en mesure de
mettre en place une action commune.
En outre, les sectes poursuivies en France décident souvent de
transférer leurs activités à l'étranger.
Comme l'écrit un groupe de spécialistes dans un rapport
confidentiel transmis à la Commission : " ...l'exercice
illégal de la médecine, le non respect des règles
élémentaires contenues dans le code du travail français
les obligent à fuir vers des cieux plus favorables leur garantissant
une évasion fiscale ou leur permettant d'échapper au
règlement de leurs cotisations sociales obligatoires " . Et de
conclure : " une approche nationale ne permettant pas à elle
seule une compréhension correcte et une action efficace, une coordination
internationale s'impose. "
Cette coopération est, comme on le verra, également
nécessaire pour mieux secourir les Français expatriés
en proie à des difficultés avec les sectes.
Si cette coopération n'est pas facile à mettre en oeuvre
à l'échelle internationale, elle devrait au moins exister
au sein de l'Union européenne. Or, aucune action particulière
ne semble exister dans ce domaine.
Il convient d'évoquer, à cet égard, la création
à Paris en 1994 de la Fédération européenne des
centres de recherche et d'information sur le sectarisme (FECRIS) dont
l'objet est, selon ses statuts, de " rechercher et informer quant aux
pratiques et aux effets du sectarisme destructeur sur les individus, sur
les familles et sur les sociétés démocratiques ;
de secourir les victimes ; de les représenter en ces matières
auprès des autorités civiles et morales responsables, pour
attirer leur attention et seconder leur action " . Toutefois, cette
association est trop récente pour que l'on puisse tirer des
conclusions de son action. En toute hypothèse, il s'agit d'une
initiative purement privée et non une action concertée des
Etats membres de l'Union européenne.
Il serait donc souhaitable d'instaurer une coopération
intergouvernementale. Celle-ci commencerait au moins entre les Quinze
dans un premier temps. Elle reposerait d'abord sur un échange
d'informations et l'élaboration de propositions.
Ce processus pourrait déboucher ensuite sur des accords
internationaux sur un certain nombre de points clés.
C'est d'ailleurs ainsi que M. De Puig concevait les choses dans son
avis sur les sectes et les nouveaux mouvements religieux,
rédigé dans le cadre du Conseil de l'Europe : "
On peut faire beaucoup dans le domaine de la coopération
internationale pour augmenter l'efficacité du contrôle
des sectes et pour obtenir des informations et les divulguer. Il serait
donc désirable de conclure les accords internationaux
nécessaires à cet effet. " .
Pour être efficaces, ces accords devraient concerner :
l'étude du phénomène et l'échange
d'informations grâce, notamment, à une banque de
données ; la coordination des dispositifs de contrôle,
compte tenu de la disparité des systèmes juridiques ; la
recherche des personnes poursuivies en justice ou par l'administration ;
la recherche des personnes disparues.
3.- Améliorer le dispositif juridique
Si l'arsenal juridique permettant de lutter contre les dangers que font
courir les sectes aux individus et à la société
paraît globalement adapté, il pourrait néanmoins
être complété ou modifié sur quelques
points de façon à rendre plus efficace la riposte
contre les dérives sectaires.
1. Entreprendre une étude sur l'effet dissuasif des
sanctions encourues par les sectes et sur l'opportunité de
les aggraver
Selon plusieurs avis recueillis par la Commission, les peines et
les indemnités pour dommages-intérêts qu'encourent
les sectes ne seraient pas suffisamment dissuasives.
Ainsi, par exemple, une personne qui s'est exprimée devant
commission, qui a eu plusieurs procès avec des sectes, qu'elle
a tous gagnés, a calculé que le montant du préjudice
qu'elle avait subi directement du fait des sectes et qui n'a pas été
réparé s'élevait à environ 120.000 francs.
Il est difficile de se prononcer a priori sur l'effet dissuasif
des sanctions encourues par les sectes et sur l'opportunité de
les aggraver.
Malgré les travaux qu'elle a menés, votre Commission
ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur le caractère
suffisamment dissuasif ou non des sanctions encourues par les sectes, et,
moins encore, sur l'opportunité de les aggraver. Elle n'en est pas
moins encline à penser que la question mérite
sérieusement d'être posée.
Aussi, estime-t-elle qu'il serait intéressant que l'observatoire
dont la création est préconisée fasse une
étude approfondie de cette question, suivie, le cas
échéant de propositions.
2. Revoir le régime de la diffamation
Certaines sectes sont, on le sait, coutumières de la diffamation.
Mais elle ne peuvent pas toujours être poursuivies, donc moins
encore condamnées.
En effet, comme la Commission l'a constaté, certaines sectes
ont trouvé un moyen de contourner la loi concernant les
règles relatives à la prescription de cette infraction.
L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse dispose, rappelons-le, que " l'action publique et l'action
civile résultant des crimes, délits et contraventions
prévus par la présente loi se prescriront après
trois mois révolus à compter du jour où ils auront
été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de
poursuite s'il en a été fait. " Or, ces sectes publient
parfois des revues contenant des articles diffamatoires, pour lesquelles
elles satisfont aux obligations de dépôt légal, mais
sans les distribuer, sauf éventuellement à un public
restreint; puis elles attendent trois mois pour procéder à
leur diffusion, ce qui leur évite d'être attaquées.
Il parait souhaitable à votre Commission de remédier à
cet état de fait.
Une première possibilité serait d'allonger le délai
précité de trois à six mois. Toutefois, cette
solution présenterait plusieurs inconvénients. D'abord,
elle ne résoudrait pas définitivement le problème :
les organismes en question attendraient alors six mois avant de
procéder à la diffusion. Toutefois, distribuer une
revue six mois après la date de publication qu'elle mentionne
constituerait sans doute une gêne. L'obstacle le plus sérieux
réside plutôt dans les difficultés à la fois
politiques et pratiques que soulèverait la modification de la loi
de 1881 sur la presse sur ce point. Serait-il opportun, en effet, de
toucher à une législation importante, qui traduit un
certain équilibre, et à laquelle la presse est
très attachée ? Il ne semble pas.
Une deuxième solution consisterait à prévoir que la
date à laquelle a été commise la diffamation
correspond à celle de la première mise en distribution
au public - au sens de grand public, par opposition à un cercle
restreint, sauf si celle-ci n'a vocation qu'à être
diffusée à un tel cercle - de la publication qui la contient.
C'est d'ailleurs en ce sens que semble évoluer la jurisprudence.
En effet, il a été jugé que l'accomplissement des
formalités du dépôt légal n'établit
aucune présomption que la publication ait eu lieu à
cette date et ne doit être tenu que comme un élément
d'appréciation (Cass. Crim. 1er juillet 1953, Bull. crim. no 228) ;
que, d'autre part, le point de départ du délai de
prescription de trois mois n'est pas la date portée sur la
couverture des exemplaires du numéro d'un hebdomadaire, mais
celle de sa publication effective résultant de sa mise en vente,
indépendamment de la date fictive portée sur la couverture
à des fins purement commerciales (Paris, 28 janvier 1977,
D. 1978.IR.80).
Encore reste-t-il cependant à préciser que cette distribution
effective est bien celle destinée au public. Votre Commission est
encline à penser que la meilleure solution est sans doute de laisser
la jurisprudence apporter cette précision.
3. Renforcer la protection des experts mandatés auprès des
tribunaux
Les experts mandatés auprès des tribunaux ne sont sans
doute pas aujourd'hui suffisamment protégés.
Certes, l'article 434.8 du nouveau code pénal prévoit-il
que " toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat,
un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat
d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses
fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs
d'amende. " . D'autre part, l'article 222.12 du même code dispose
que les violences commises sur, entre autres, un magistrat, un juré,
un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, ayant entraîné
une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont
punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 francs d'amende.
Toutefois, il n'est pas évident, en premier lieu, que l'article 222.12
s'applique aux experts judiciaires. Même si c'était le cas, cet
article présente deux limites principales : il faut qu'il y ait eu des
violences ayant entraîné une incapacité de travail
pendant plus de huit jours ; ces violences doivent avoir été
commises dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions. Ce qui
signifie, dans le cas de violences graves n'ayant pas provoqué
cette incapacité et de celles - quelle que soit leur gravité --commises lorsque les fonctions sont définitivement terminées, à titre, par exemple, de revanche, que l'expert ne bénéficie d'aucune protection particulière.
S'agissant de l'article 434.8, il ne couvre pas non plus
l'hypothèse des mesures de rétorsion à
l'encontre de l'expert après l'avis ou le procès.
Selon les informations recueillies par la Commission, l'absence d'une
protection suffisante pour les experts aurait au moins trois
conséquences dommageables :
- soit les experts en question renoncent simplement à se prononcer
sur des affaires susceptibles de leur attirer ce type d'ennuis ;
- soit ils continuent de remplir ces fonctions, mais ils prennent
le risque d'en subir un préjudice dont il n'est pas certain
qu'ils pourront obtenir réparation car il n'est pas toujours
facile dans ce genre de situation d'identifier le coupable et de
prouver sa culpabilité ;
- enfin, on ne peut exclure qu'ils puissent être amenés
à édulcorer leur compte-rendu ou à s'auto-censurer ,
ce qui serait un grave obstacle au bon déroulement de la justice.
Votre Commission estime donc souhaitable de renforcer la protection
juridique dont bénéficient les experts afin de les mettre
autant que possible à l'abri de toute pression ou de toute mesure
de rétorsion.
On pourrait, pour ce faire, s'inspirer des diverses dispositions
protégeant actuellement les magistrats. Il s'agit notamment des
articles 222 et 223 (outrages à magistrat), 227 (tentatives de pressions),
228 (violences et voies de fait), 306 (menaces), 310 et
311 (coups et blessures) et 434 (destructions, dégradations et dommages)
du code pénal.
4. Permettre aux associations de défense des victimes de se
porter partie civile.
Aucune disposition ne permet actuellement aux associations de
défense des victimes des sectes de se porter partie civile
dans des affaires concernant ces personnes.
Certes, ces associations ont parfois réussi à se porter
partie civile en s'appuyant, lorsque l'objet de l'affaire le leur
permettait, sur certaines dispositions existantes. Ainsi, par exemple,
l'article 2.2 du code de procédure pénale prévoit-il que
" toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans [] dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les
violences sexuelles [] peut exercer les droits reconnus par la pa
Ce n'est donc que dans la mesure où le cas d'espèce autorise
les associations de défense des victimes des sectes à se " glisser " dans des dispositifs dont la finalité principale ne correspond pas à leur objet spécifique qu'elles peuvent se porter partie civile. D'ailleurs, deux associations ont fait savoir à la Commission qu'il leur avait été plusieurs fois refusé de se constituer partie civile dans des affaires concernant des victimes de sectes.
Il serait pourtant utile de leur accorder systématiquement ce droit.
Et ce pour trois raisons principales :
- ces associations pourraient mieux s'associer aux victimes et les aider dans
leurs démarches auprès de la justice, notamment celles qui sont
les plus fragiles ;
- elles pourraient les suppléer lorsque, pour des raisons diverses
tenant notamment à la crainte que leur inspirent les responsables
de la secte elles n'osent pas agir elles-mêmes ;
- elles pourraient enrichir l'information des magistrats et les débats
judiciaires par leurs interventions.
Accorder à ces associations la possibilité de se porter partie
civile dans les affaires concernant les victimes des sectes pourrait se faire,
soit en ajoutant une disposition spécifique à la liste des
associations mentionnées aux articles 2.1 à 2.14 du code
de procédure pénale, soit en prévoyant à
l'article 3 du code de la famille que les associations de défense
des familles bénéficient, au même titre que l'Union
nationale et que les unions départementales des associations
familiales, de ce droit.
5. Prévoir la transmission à la préfecture du
budget annuel et des comptes-rendus d'assemblée
générale des associations dont le budget
annuel est supérieur à 500.000 F.
Comme on l'a vu, certaines sectes, non seulement exploitent
financièrement leurs adeptes, mais recourent à
des moyens frauduleux tels que, par exemple, la dissimulation
de certaines ressources, l'utilisation de sociétés
ou d'associations écrans ou la poursuite d'activités
lucratives dans le cadre d'associations déclarées.
Il conviendrait donc de soumettre ces sectes à des
obligations de transparence en matière financière.
Mais étant donné qu'il serait difficile, pour des
raisons déjà évoquées, de réserver
un sort particulier aux sectes, ces obligations devraient être
imposées à toutes les associations à partir d'un
certain niveau de budget.
Il paraît raisonnable à votre Commission de prévoir
que toutes les associations dont le budget annuel est égal ou
supérieur à 500.000 francs devront transmettre chaque
année à la préfecture de leur département
une copie de celui-ci ainsi que les comptes-rendus de leur assemblée
générale. Ce choix d'un seuil de 500.000 francs constitue,
semble-t-il, un bon équilibre entre le souci de transparence
financière et le souhait de ne pas engorger les préfectures.
Cette mesure ne concernerait de fait qu'environ 16.900 associations sur un
total estimé à 187.600, soit 9 % d'entre elles.
Les services fiscaux pourraient ensuite exercer un contrôle sur ces
documents de leur propre initiative ou à la demande du préfet.
6. Créer un Haut conseil des cultes composé de
représentants des autorités religieuses, scientifiques et
administratives, chargé de donner un avis conforme sur les
demandes relatives à la reconnaissance d'association cultuelle,
voire celles concernant l'obtention du statut de congrégation.
Plusieurs organismes considérés communément comme
des sectes demandent aujourd'hui à bénéficier du
statut d'association cultuelle prévu par la loi du 9 décembre 1905.
La question se pose aujourd'hui de savoir si le dispositif
juridique existant est satisfaisant pour faire face à ce type de demande.
On comprend bien qu'il serait dangereux de reconnaître ce
statut à des mouvements pseudo-religieux, qui ne se
présentent sous forme d'une religion que pour mieux
séduire, mais qui, en réalité, poursuivent
d'autres objectifs tels que l'enrichissement, le pouvoir ou un quelconque
intérêt personnel. La commission a, sur ce point,
été plusieurs fois alertée. Ainsi, un des
spécialistes qu'elle a entendus, au demeurant l'un des plus
mesurés, lui a déclaré : " sur quoi
prolifèrent les sectes ? Sur le silence, sur leur
côté dissimulé ; par le langage, qui est celui
du langage religieux. Il faut commencer par leur refuser ce qu'elles
demandent, à savoir un statut religieux, ce qui serait le
piège des pièges. L'argument allégué
serait un meilleur contrôle. Mais pour le peu de contrôle
que cela permettrait et que l'on peut obtenir par d'autres moyens !
Rendez-vous compte du prestige qui leur serait offert si on leur
accordait un statut confessionnel. Ce serait une véritable
catastrophe. "
En revanche, rien n'est plus normal que les mouvements religieux
authentiques qui souhaitent être reconnus comme association
cultuelle et sont prêts à se conformer à leur
régime puissent en bénéficier.
Il convient donc que le bureau des cultes du ministère de
l'Intérieur puisse, sur demande de l'organisme intéressé
et après examen de son dossier, délivrer directement ce statut.
Actuellement, la qualité d'association cultuelle n'est, en effet,
reconnue qu'indirectement aujourd'hui par le bureau des cultes du
ministère de l'intérieur ou les préfectures
à l'occasion d'une requête visant à faire
bénéficier une association des libéralités
prévues à l'article 19 alinéa 4 de la loi du 9
décembre 1905, ou des articles 200 et 238 bis du code
général de impôts, qui permettent à
leurs bienfaiteurs d'obtenir des déductions d'impôt
sur le revenu. Il semblerait nettement préférable à
votre Commission que la reconnaissance de cette qualité fasse l'objet
d'une procédure spécifique, sur demande des organismes
intéressés. C'est bien entendu au bureau des cultes que
devrait incomber le soin d'accorder le statut d'association cultuelle.
Mais compte tenu de la difficulté qu'il y a souvent aujourd'hui
à apprécier la nature cultuelle d'une association, notamment
lorsque celle-ci poursuit des buts multiples, votre Commission estime qu'il
serait nécessaire que le bureau des cultes se prononce sur l'avis d'un
conseil de personnes compétentes pour en juger.
Elle propose donc de créer un Haut conseil des cultes, qui serait
composé d'une trentaine de personnes nommées par le Premier
ministre. Il comprendrait un tiers de représentants des
différentes religions reconnues, un tiers de personnalités
témoignant d'une compétence incontestable dans le domaine des
religions et d'un tiers de représentants des différentes
administrations intéressées (bureau des cultes et bureau
des libertés publiques du ministère de l'Intérieur,
Direction centrale des Renseignements généraux, Direction de
l'action sociale, ministère de l'Education nationale, etc...). Son
avis s'imposerait au bureau des cultes.
Il conviendrait, en conséquence, d'amender légèrement
la loi du 9 décembre 1905 en indiquant que la qualité
d'association cultuelle est reconnue par le ministère de
l'Intérieur sur avis conforme du Haut conseil des cultes
composé selon les modalités définies ci-dessus.
Le même problème pouvant se poser pour les demandes
relatives à l'obtention du statut de congrégation,
il est proposé, afin d'assurer un parallélisme des
procédures, que la reconnaissance légale de ce statut
soit accordée, non pas par décret sur avis conforme du
Conseil d'Etat, comme le prévoit aujourd'hui l'article 13 de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, mais par
décret sur avis conforme du Haut Conseil des cultes.
* *
I.--A PHENOMENON WHICH, ALTHOUGH UNEASY
TO APPREHEND
SEEMS TO GROW
- les recherches d'alternatives (culturelles, morales,
idéologiques) et la rupture avec les valeurs de la
société,
AMPARA
Association Culturelle ALPHA
Association de soutien à l'oeuvre de Sundari -
L'Ecole de l'essentialisme
Association Le Droit de survie
Association spirituelle d'Haidyakhan
Centre d'applications psychiques "Raphaël"
Centre d'épanouissement et aide François de Sales
Centre de développement humain
Centre de thérapie Dalmatie
Clé de l'univers
Club prélude à l'Age d'or
Communauté de la Thébaide
Communauté Les boucheries
Cosmicia
Cosmos - Intuition - Ailes
Dakpo Shampa Kadgyu
Ecole de la préparation de l'évacuation extra terrestre
Eglise Khristique de la Jérusalem Nouvelle ordre de Raolf,
d'Arnold et d'Osmond
Eglise philosophique Luciférienne
El - Etre son corps
Emissaries of the divine light
Enseignement et thérapie de recherches évolutives
Etre-Exister-Energétique
Fondation Saint-germain
Grande loge souveraine internationale magique et theurgique de
rite égyptien - Cagliostro
Ermitage du Christ de la paix
Imagine
Insight seminars - Innergy
Institut de psychanimie
Institut de recherches psychanalytiques
Institut Frank Natale
Kofuku no kagaku (institut pour la recherche du bonheur de l'homme)
L'arbre au milieu
La nouvelle ère
Le suicide des rives
Landmark education international - Le forum
Le club des surhommes
Le village du verseau
Les amis de la confrérie Saint-Andréas
Les amis de Marie - Les pauvres de Marie
Les croisés de la nouvelle Babylone
Les jardins de la vie
Loisirs et santé - Le corps miroir
Lumière dorée
MAEV
Méthode Sylva de contrôle mental
Ordonnance des scribes scientifiques et des
mystères initiatiques
Ordre des chevaliers de France et de la Trinité Sainte
Ordre du temple universel
Red concept limited
Révélation de la 7ème heure
Sanctuary
Savoir changer maintenant
Shinji Shumeikai France
Spiritual Emergence Network France - Respiration holotropique
Viveka
Arche de Marie
ASPIRAL
Association de défense des libertés d'expression dans
l'institution française (ADLEIF)
Association de méditation en France
Association Nouvelle Acropole France (ANAF)
Association pour l'unification du christianisme mondial
Association pour la promotion des arts industrieux (APPAI)
Association pour la recherche et l'étude de la survivance (APRES)
Association Vo Vi de France - Amis de la Science du non être de France
ATHANOR
AZAZEL INSTITUTE INC
Centre d'Etudes Gnostiques
Centre d'information OSHO
Centre de documentation et d'information et de contact pour la
prévention du cancer
Centre de méditation Mahatayana
Centre du cygne Djivana Prana - Source de vie
Centre du Paraclet
Centre international de parapsychologie et de recherche
scientifique du Nouvel Age
Cercle initiatique de la licorne Wicca occidentale
Comètes oxygènes - Le moulin du soleil
Communauté pour la propagation de la vie universelle
Communion de satonnay
Eckankar France
Eija
Energie et création - Energie et créativité
Energy world
Espace culturel Etre maintenant (ECEM)
Etude tradition et recherche en énergétique (E.T.R.E.)
Faculté de parapsychologie
Famille de Nazareth
Fédération française pour la conscience de Krishna
Fédération internationale pour le développement de
l'alimentation instinctive (FIDALI)
Fondation Elan vital
Harmonie holistique
Humana France - TVIND
Iesu no mitama kyokai (Eglise du Saint Esprit de Jésus)
Institut de recherche physique et conscience
Institut de Saint-Preux
Institut des sciences holistiques de l'Ouest
Institut théologique de Nimes
L'Eglise à Paris
La famille (ex-enfant de Dieu)
La science du mental
La voie de la lumière (unité de recherches
pour l'évolution de la lumière)
La voie internationale
Le grand logis
Lectorium rosicrucianum (Rose-Croix d'or)
Lumière du Maat
Maha Shakti Mandir
Mandala 33
Mission Swmi Atmananda Atma Bodha Satsanga
Mission Timothée
Mouvement humaniste
Office culturel de Cluny - Fédération nationale
d'animation globale
Ogyen Kunzang Choling
Ordo Templi Orientis
Ordre apostolique - Therapeutic healing environment
Ordre du Graal ardent
Ordre du lys et de l'aigle
Ordre monastique d'Avallon
Ordre rénové du Temple (ORT)
Oxyon 777 (ex-Harmonia)
Paravidya sagesse suprême
Partage international communication
Philosophe de la nature
Reine de la paix - Ordre du coeur immaculé de Marie et de
Saint Louis de Montfort
Reiyukai
Saint Bani
Saman
Seimeikyo Europe
Siderella
Sister mouvement rasta
Société holosophique de France
Star's edge international - Méthode Avatar
Sukyo Mahikari - Lumière de vérité
Tradition Famille Propriété
Trans-mutations
Venture
Vital Harmony SA
ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le
développement holistique de l'homme
Association Subud de France - Susila Dharma France
Association Sri Chinmoy de Paris
Culte Antoiniste
Domaine d'Ephèse
Eglise évangélique de Pentecôte
de Besançon
Eglise universelle de Dieu
Eglises du Christ international en France
Fraternité blanche universelle
Fraternité Notre Dame
Invitation à la vie intense
L'oeil s'ouvre
La maison de Jean
La parole de foi - Evangélisation mondiale
Mouvement du Graal en France
Ontologie méthodique culture et tradition
Paris Dharma Sah - Lotus Sangha of European social buddhism
Société internationale de trilogie analytique -sarl-
Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai
Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris
Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne
Viswa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga
CEDIPAC SA (ex-GEPM)
Chevaliers du Lotus d'or
Communauté des petits frères et des petites soeurs du
Sacré-coeur
Eglise de scientologie de Paris
Eglise néo-apostolique de France
Eglise universelle du royaume de Dieu
Energie humaine et universelle France - HUE France
Institut de science vedique maharishi Paris - C.P.M. - Club pour
méditants ( " Méditation transcendentale " )
Mouvement Raëlien français
Shri Ram Chandra Mission France
Soka Gakkai internationale France
1982 1995 Nombre de mouvements ~ 190 ~ 170 Nombre de filiales non estimé ~ 800 Nombre d'adeptes ~100.000 ~160.000 dont Témoins de Jéhovah 75.000 130.000 Nombre de sympathisants " 50.000 " 100.000
Nom de la secte Alain Woodrow Claude Petit-Castelli Jean-François Mayer Janine & J. Marie Vermander Jean Vernette René Girault Les nouvelles sectes Seuil 1977 Les sectes : Enfer ou Paradis Ed. de Messine 1977 Les Sectes Nouvelles Cerf 1977 Des sectes Diablement Vôtres Ed. Soceval 1986 Des sectes à notre porte Chalet 1987 Enfants de Dieu
(Famille d'amour)6.000 15.000.000 10.243 - 7.000 250 à 300 - - - 200 Adventistes du 7ème jour 2.500.000 - - - 4.100.000 5.000 - - - 8.400 MORMONS : Eglise de J.C. des Saints derniers jours 3.500.000 4.000.000 - 3.000.000 6.000.000 10.000 - - - 15.000 Témoins de JEHOVAH 2.200.000 4.000.000 - 2.000.000 3.200.000 64.019 - - 15.000 92.397 Antoinistes 150.000 en 1900 - - - 20.000 - 20.000 - - 2.000 Scientistes Chrétiens
Christian Science1.500.000 - - - 1.500.000 2.500 - - - environ : 1.000 Conscience de KRISHNA 5.000 17.000 - - - plusieurs centaines quelques milliers 450 - plusieurs centaines Guru MAHARAT JI
Mission de la Lumière Divine 7.000.000 7.000.000 - - 16.000.000 2.000 3.000 - - 1.000 MOON
Eglise de l'Unification du Christianisme Mondial 2.000.000 2.000.000 de 100.000 à 3.000.000 600.000 500.000 1.000 - 100 à 200 - plusieurs centaines
SOKA GAKKAI
Nichiren Shoshu 20.000.000 15.000.000 - - 7.000.000 (Japon) 1.000 3.000 - - 6.000 Méditation transcendantale 1.000.000 1.500.000 2.500.000 - - 90 prof. 20.000 20.000 - 40.000 RAELIENS - - 7.200 à 10.000 - 5.000 - - 2.500 - 1.500 SCIENTOLOGIE 2.000.000 2 à 3.000.000 - - 1.000.000 1.000 + 10.000 - 20.000 - 2.000
Nom de la Secte Adeptes France Monde Alliance universelle 1.000 2.000 Antoinistes 2.500 200.000 Communauté des Chrétiens 300 80.000 Eglise du Christ de Paris 700 Eglise du Christ scientiste 800 480.000 Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon 500 Eglise néo apostolique 17.700 7.187.000 Eglise universelle de Dieu 300 100.000 La Famille (ex Enfants de Dieu) 250 12.000 Fraternité blanche universelle 20.000 Krishna 1.000 80.000 IVI 7.000 Longo mai 200 + 70 enfants Mahikari-Sukyo Mahikari 15 à 20.000 500.000 Mandarom ou Chevaliers du Lotus d'or 2.000 MT Méditation transcendantale 3.500.000 Moon ou association du Saint esprit pour l'Unification mondiale 500 180.000 Mormons ou Eglise de Jésus Christ des Saints des derniers jours 25.000 8.406.985 Mouvement du Graal 950 9.000 Mouvement parti humaniste 200 Nouvelle Acropole 10.000 Raja Yoga ou Organisation spirituelle des Brahma Kumaris 200 Ram Chandra mission 60 précepteurs
pour 600
" Abhiasys " Raeliens 1.000 20.000 Sahaja Yoga Matapi 200 Saint Erme 350 Scientologie 1.000 + 6.000 clients 11.000.000 Sokka Gakkai + Nichiren Soshu 6.000 17.000.000
dans
les locaux de l'ADFI (centre parisien) et relatives à certains groupes
1989 1990 1991 1992 1993 1994 Scientologie 389 829 976 862 563 414 Témoins de Jehovah 104 215 345 101 231 236 G.E.P.M. NR 10 130 300 496 946 Nouvelle Acropole 20 59 118 125 118 82 Sahaja Yoga (Sri Mataji) 27 38 111 127 36 21 T.F.P. (Avenir de la culture) 32 89 101 45 26 27 Mandarom (Aumisme) NR NR 97 <10 48 42 I.V.I. 73 50 96 88 113 105 Sokka Gakai 66 27 82 90 122 90 Eglise du Christ 9 25 71 94 95 217 Moon 57 102 65 40 79 41 Krishna 84 16 57 25 24 31 Ecoovie 79 23 55 34 57 34 Rose Croix 17 15 49 70 65 68 Rael 24 40 44 70 48 110 Le Patriarche 9 10 40 30 27 70 Mormons NR 12 38 17 31 33 Méditation transcendantale 17 34 26 25 46 36 Graal NR 24 <15 23 16 Pentecôtistes NR 24 Hommes d'affaires du plein Evangile NR NR 24 <10 <10 31
Source : J.P. MORIN - Futuribles - Novembre 1994 - Tableau complété pour
les événements postérieurs à 1994.
Date Lieu Secte Nombre de morts Circonstances
18/11/1978 Jonestown Guyana Temple du peuple 923 suicide 03/06/1983 Smithville (Arkansas) Groupe Comitatus 2 affrontement 15/05/1985 Philadelphie (Pensylvanie) Move 11 affrontement 19/09/1985 Mindanao (Philippines) Datu Mangayanon 60 suicide 01/11/1986 Wokayama (Japon) Eglise des amis de la vérité 7 suicide 28/08/1987 Séoul (Corée du sud) Park Soon ja 32 suicide 21/08/1992 Naples (Idaho) Mouvement Identité Chrétienne 3 affrontement 19/04/1993 Waco (Texas) Davidsoniens 88 suicide affrontement 04/10/1994 Suisse Canada Temple solaire 48 5 assassinats et suicides 5/03/1995 Tokyo (Japon) Aoum 11 morts 5000 blessés attentat
Nom de la secte Type dominant Type associé Alliance universelle Evangélique Guérisseur ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le développement holistique de l'homme Nouvel Age Guérisseur Association des Témoins de Jéhovah Apocalyptique Evangélique Association Lucien J. Engelmajer Guérisseur Psychanalytique Association SRI Chinmoy de Paris Orientaliste Association Subud de France - Susila Dharma France Orientaliste Syncrétique CEDIPAC SA (ex-GEPM) Evangélique Chevaliers du Lotus d'or Syncrétique Communauté des petits frères et des petites soeurs du Sacré-coeur Pseudo-catholique Culte Antoiniste Guérisseur Syncrétique Domaine d'Ephèse Syncrétique Nouvel Age Eglise de scientologie de Paris Psychanalytique Guérisseur Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon Evangélique Guérisseur Eglise néo-apostolique de France Evangélique Guérisseur Eglise universelle de Dieu Apocalyptique Evangélique Eglise universelle du royaume de Dieu Guérisseur Evangélique Eglises du Christ international en France Apocalyptique Evangélique Energie humaine et universelle France - HUE France Nouvel Age Guérisseur Fraternité blanche universelle Syncrétique Guérisseur Fraternité Notre Dame Pseudo-catholique Institut de science vedique maharishi Paris - C.P.M. - Club pour méditants Orientaliste Guérisseur Invitation à la vie intense Pseudo-catholique Guérisseur L'oeil s'ouvre Apocalyptique Guérisseur La maison de Jean Nouvel Age Syncrétique La parole de de foi - Evangélisation mondiale Evangélique Guérisseur Mouvement du Graal en France Guérisseur Occultiste Mouvement Raëlien français Ufologique Guérisseur Ontologie méthodique culture et tradition Occultiste Ufologique Paris Dharma Sah - Lotus Sangha of European social buddhism Orientaliste Guérisseur Shri Ram Chandra Mission France Orientaliste Société internationale de trilogie analytique Psychanalytique Guérisseur Soka Gakkai internationale France Orientaliste Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai Guérisseur Orientaliste Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris Apocalyptique Orientaliste Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne Evangélique Guérisseur Viswa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga Orientaliste Apocalyptique